DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 14 OCTOBRE 2010
Cause A/3028/2010, plainte 17 LP formée le 8 septembre 2010 par M. R______.
Décision communiquée à :
M. R______
Les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG)
domicile élu : Etude de Me Michel LAMBELET, avocat Chemin de Grange-Canal 50
1224 Chêne-Bougeries
EN FAIT
A. Le 31 mars 2010, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de poursuite dirigée par Les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) contre M. R______ en paiement de 51 fr. 50 plus intérêts à 5% dès le 11 avril 2009 et de 90 fr., au titre, respectivement, d'un solde de facture et de frais.
Le 4 mai 2010, l'Office a fait notifier à M. R______ un commandement de payer, poursuite n° 10 xxxx00 N.
Le 25 mai 2010, l'Office a retourné l'exemplaire pour le créancier de cet acte, non frappé d'opposition, à son destinataire.
Le 24 juin 2010, Les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) ont requis la continuation de la poursuite à hauteur de 51 fr. 50 plus intérêts à 5% dès le 11 avril 2009 et de 90 fr., sous déduction de 51 fr. 50 versé le 8 juin 2010.
Le 14 juillet 2010, l'Office a communiqué à M. R______ un avis de saisie pour le 23 août 2010. Le montant de la créance mentionné est de 157 fr. 25, y compris les intérêts au 23 août 2010 et les frais au 14 juillet 2010.
B. Par acte posté le 8 septembre 2010, M. R______ a saisi la Commission de céans. Il conclut, principalement, au remboursement de ce qu'il a payé "en trop". Subsidiairement, il demande que l'Office "reconnaisse son erreur et (lui) donne une explication plausible pour celle-ci". M. R______ expose qu'il a formé opposition au commandement de payer, poursuite n° 10 xxxx00 N, qu'il a versé 51 fr. 50 à la poursuivante le 4 juin 2010 et 157 fr. 20 en mains de l'Office le 13 août 2010. Il déclare en conséquence qu'il a non seulement payé sa dette de 51 fr. 50, mais en plus une somme de 157 fr. 20 "pour la même dette". Il produit l'exemplaire pour le débiteur du commandement de payer attestant de sa déclaration d'opposition et les justificatifs de ses paiements (récépissé de paiement du 4 juin 2010 et bordereau/quittance délivré par l'Office le 13 août 2010).
Dans son rapport, l'Office explique que, le notificateur postal ayant omis de mentionner sur l'exemplaire pour le créancier l'opposition formée par le poursuivi, cette déclaration n'a pas pu être enregistrée par ses services. Cela étant, il relève que M. R______ a soldé la poursuite considérée le 13 août 2010 et que ce paiement équivaut à un retrait d'opposition. Quant au remboursement du montant payé "en trop", il soutient que le poursuivi doit agir par le biais de l'action en répétition de l'indu prévue à l'art. 86 LP.
Invités à se déterminer, Les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) ont répondu qu'ils n'avaient aucune remarque particulière à formuler.
C. Il ressort de l'édition de la poursuite n° 10 xxxx00 N que l'Office a enregistré, en date du 7 juillet 2010, le paiement de 51 fr. 50 effectué par M. R______ en mains du poursuivant. A teneur du bordereau/quittance délivré au précité le 13 août 2010, il a tenu compte de ce versement qu'il a imputé du montant dû.
EN DROIT
Il s'ensuit que le plaignant, en soldant en mains de l'Office la poursuite dirigée à son encontre - après avoir eu connaissance de l'avis de saisie, contre lequel il n'a pas formé plainte (art. 17 al. 2 LP), mais avant l'exécution de celle-ci - a retiré l'opposition qu'il avait formée lors de la notification du commandement de payer.
Par ailleurs, lorsque le plaignant a formé la présente plainte le 8 septembre 2010, la poursuite et la dette présumée étaient déjà éteintes, le paiement à l'Office étant intervenu le 13 août 2010 (ATF 116 III 58, JdT 1993 II 38 consid. 2b et les auteurs cités).
La Commission de céans relève que la somme de 157 fr. 20, mentionnée sur l'avis de saisie et payée par le plaignant à la caisse de l'Office, comprend le capital à hauteur de 90 fr., - le montant de 51 fr. 50 ayant été déduit -, les intérêts ainsi que les frais de poursuite, étant rappelé que ces derniers sont à la charge du débiteur (art. 68 al. 1 LP). La créance en poursuite, à hauteur de 51 fr. 50, n'a donc pas été payée deux fois par le débiteur. Il sied également de rappeler que, la poursuite n'étant pas soldée par le versement effectué en mains du poursuivant, ce dernier était en droit de requérir sa continuation pour le solde.
Cela étant, si le poursuivi estime avoir payé au poursuivant une somme qu'il ne devait pas, il lui appartient, s'il l'estime opportun et comme le relève à juste titre l'Office, d'agir par la voie de l'action en répétition de l'indu prévue à l'art. 86 LP.
Au surplus, dans la mesure où il devrait être retenu, à teneur de la plainte, que le plaignant réclame la restitution des frais de poursuite qu'il a dû payer, il sied de rappeler que la Commission de céans ne peut formellement entrer en matière sur ce point (ATF III 231, JdT 2005 II 25).
La plainte sera en conséquence rejetée dans la mesure de sa recevabilité et de son objet.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
Rejette, dans la mesure de sa recevabilité et de son objet, la plainte formée le 8 septembre 2010 par M. R______ dans le cadre de la poursuite n° 10 xxxx00 N.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Didier BROSSET et Denis MATHEY, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le