DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 16 SEPTEMBRE 2010
Cause A/2407/2010, plainte 17 LP formée le 8 juillet 2010 par Mme L______.
Décision communiquée à :
Mme L______
Etat de Genève, administration fiscale cantonale
Rue du Stand 26
Case postale 3937
1211 Genève 3
Rue du Nord 5
1920 Martigny
EN FAIT
A. Dans le cadre de la série n° 10 xxxx19 J dirigée contre Mme L______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a exécuté, en date du 18 juin 2010, une saisie de rente auprès de la caisse LPP S______ SA à hauteur de 410 fr. par mois. Il ressort du procès-verbal de saisie, communiqué aux parties le 2 juin 2010, que la débitrice est divorcée, qu'elle perçoit une rente de l'AI de 2'852 fr., une prestation de l'OCPA (419 fr.) et des prestations de sa caisse LPP (1'100 fr.), soit des revenus totaux de 4'371 fr. Son minimum vital a été fixé à 3'320 fr. 50 (base d'entretien : 1'350 fr. ; loyer : 1'455 fr. ; frais de transport : 70 fr. ; prime d'assurance maladie : payée par le SAN).
B. Par acte posté le 8 juillet 2010, Mme L______ a porté plainte contre le procès-verbal de saisie, série n° 10 xxxx19 J et la saisie effectuée auprès de sa caisse LPP S______ SA à concurrence de 410 fr. dont elle n'avait pas été avertie au préalable. Elle expose que selon ses calculs, il ne lui reste après cette saisie plus que 261 fr. 90 pour vivre. Elle explique devoir encore entretenir deux enfants, dont l'un est encore en études. Elle sollicite une réévaluation de sa situation. La plainte est assortie d'une demande d'effet suspensif.
C. Par ordonnance du 12 juillet 2010, la Commission de céans a rejeté la demande d'effet suspensif.
D. L'Administration fiscale cantonale, s'agissant de l'ICC, a indiqué s'en rapporter à justice par courrier du 23 juillet 2010, tout comme l'Administration fiscale cantonale s'agissant de l'IFD, par courrier du 29 juillet 2010.
Mutuel Assurance a fait parvenir ses observations par courrier du 17 août 2010, estimant que cette poursuite avait été correctement engagée et que pour le surplus, elle s'en rapportait à l'appréciation de la Commission de céans.
E. L'Office a remis son rapport daté du 20 juillet 2010. Il explique avoir reçu la somme de S______ SA de 1'230 fr. 20 le 29 juin 2010, correspondant à trois mensualités, permettant de solder les deux poursuites de la série n° 10 xxxx19 J et la poursuite n° 10 xxxx87 G. L'Office indique avoir restitué en sus une somme de 350 fr. 50 sous déduction de 21 fr. 50 comprenant les frais de mainlevée et émoluments, à la débitrice. L'Office a envoyé le 14 juillet 2010 à la caisse LPP une mainlevée pour mettre fin à la saisie.
EN DROIT
Elle est donc recevable.
La cause sera ainsi rayée du rôle.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 8 juillet 2010 par Mme L______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 10 xxxx19 J.
Au fond :
Constate que la plainte est devenue sans objet en cours de procédure.
Raye la cause du rôle.
Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; M. Didier BROSSET et M. Olivier WEHRLI, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le