DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 26 AOÛT 2010
Cause A/2577/2010, plainte 17 LP formée le 18 juillet 2010 par M. S______.
Décision communiquée à :
M. S______
M. M______
Office des poursuites
EN FAIT
A.a. Le 22 avril 2010, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de poursuite dirigée par M. M______ contre M. S______ en recouvrement de 125'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er avril 2010, au titre d'une reconnaissance de dette du 7 janvier 2010.
Le 29 mai 2010, l'Office a fait notifier à M. S______ un commandement de payer, poursuite n° 10 xxxx05 W.
Le 14 juin 2010, l'Office a retourné à M. M______ l'exemplaire pour le créancier de cet acte, non frappé d'opposition.
Le 17 juin 2010, M. S______ a signé, auprès de l'Office, une "déclaration d'opposition tardive".
A.b. Par acte posté le 18 juin 2010, M. S______ a saisi la Commission de céans. Il expliquait que, lors de la notification du commandement de payer au guichet de la poste du Mont-Blanc, il avait déclaré qu'il faisait opposition à cet acte de poursuite et qu'il s'était rendu compte, lors d'une consultation auprès d'un avocat le 17 juin 2010, que celle-ci n'avait pas été consignée. Il s'était alors rendu à l'Office qui lui a fait savoir qu'il avait dix jours pour former opposition. Aussi avait-il dû "faire une opposition tardive étant donné que le délai avait été dépassé".
Par décision du 4 août 2010 (DCSO/349/2010 ; cause A/2109/2010), la Commission de céans a rejeté la plainte dans la mesure de sa recevabilité. Elle a retenu que M. S______ n'avait pas été en mesure d'apporter la preuve de l'opposition qu'il alléguait avoir déclarée à la notificatrice (consid. 3.c.).
B.a. Le 6 juillet 2010, l'Office a fait notifier à M. S______ une commination de faillite, poursuite n° 10 xxxx05 W.
Par courrier communiqué sous pli recommandé du 7 juillet 2010, l'Office a informé M. S______ qu'il ne pouvait tenir compte de l'opposition qu'il avait formée le 6 juillet 2010 à la commination de faillite, le délai d'opposition ayant expiré le 8 juin 2010.
B.b. Par acte posté le 18 juillet 2010, M. S______ a saisi la Commission de céans. Il déclare former, "une seconde fois" opposition à la poursuite n° 10 xxxx05 W et à la commination de faillite.
Ni l'Office ni M. M______ n'ont été invités à se déterminer.
C. Selon les données du Registre du commerce, M. S______ est inscrit en qualité de titulaire de l'entreprise individuelle "S______".
EN DROIT
La refus de l'Office de tenir compte de l'opposition formée par le plaignant le 6 juillet 2010 à la commination de faillite qui lui avait été notifiée le même jour constitue une mesure sujette à plainte.
Communiquée le 7 juillet 2010 et reçue le lendemain au plus tôt, la plainte, postée le 18 suivant, a été formée en temps utile.
Elle sera donc déclarée recevable.
En l'espèce, il est constant que le commandement de payer a été notifié au plaignant le 29 mai 2010.
Partant, son opposition, formée le 6 juillet 2010 lors de la notification de la commination de faillite (art. 39 al. 1 ch. 1 et 159 LP), est tardive.
La plainte sera en conséquence rejetée.
La présente décision est rendue en application des art. 72 LPA et 13 al. 5 LaLP. Elle sera toutefois communiquée à l'Office.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 18 juillet 2010 par M. S______ contre la décision de l'Office des poursuites dans le cadre de la poursuite n° 10 xxxx05 W.
Au fond :
La rejette.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Olivier WEHRLI et Philipp GANZONI, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le