DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 8 JUILLET 2010
Cause A/1468/2010, plainte 17 LP formée le 23 avril 2010 par M. S______.
Décision communiquée à :
M. S_______
Axa Assurances SA
Chemin de Primerose 11
1002 Lausanne
EN FAIT
M. S______, domicilié à V______ en France, est titulaire de la société en raison individuelle "S______ Création" inscrite le 13 février 2009 auprès du Registre du commerce de Genève.
Sur réquisitions d'Axa Assurances SA (ci-après : AXA) du 27 août 2009, l'Office des poursuites a notifié quatre commandements de payer à M. S______ en date du 25 janvier 2010, dans le cadre des poursuites nos 09 xxxx20 V, 09 xxxx21 U, 09 xxxx84 D et 09 xxxx85 C. Le débiteur n'a pas formé opposition à ces commandements de payer. Ces poursuites en sont au stade de la commination de faillite et des sommations ont été adressées au débiteur en date du 12 avril 2010, l'Office n'arrivant pas à lui notifier ces actes.
Sur réquisitions d'AXA également, l'Office a tenté, sans succès pour l'instant, de notifier des commandements de payer à M. S______ dans le cadre des poursuites nos 10 xxxx04 G, 10 xxxx05 F et 10 xxxx51 E. Trois sommations ont été adressées à M. S______ en date du 12 avril 2010.
M. S______ a porté plainte auprès de la Commission de céans en date du 23 avril 2010, indiquant être la victime de harcèlement de la part de l'Office. Il sollicite l'aide de la Commission de céans et conclut à l'obtention d'un "document de l'office des poursuites signifiant qu'il n'y a aucune mesure ni recours contre moi".
Il relève avoir reçu pas moins de sept convocations, qu'il considère injustifiées au vu d'un jugement n° JTPI/2532/2010 du 22 février 2010, déboutant AXA de sa requête en mainlevée provisoire dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx62 S.
AXA a fait parvenir ses observations en date du 28 avril 2010. Elle note que suite au jugement du Tribunal de première instance du 22 février 2010, elle a contrordré la poursuite visée, soit la n° 09 xxxx62 S. S'agissant des autres poursuites, AXA estime qu'elles sont toutes justifiées car fondées sur des créances reconnues par M. S______. Elle estime ainsi qu'il n'y a pas de harcèlement ni de sa part, ni de l'Office.
L'Office a remis sont rapport daté du 27 mai 2010. Il relève n'avoir pas à vérifier les fondements de la créance en poursuite, étant relevé de surcroît que le jugement du Tribunal de première instance sur lequel se fonde le plaignant est un jugement rendu en procédure sommaire et non pas un jugement au fond. L'Office constate que le plaignant se soustrait systématiquement à tout acte de poursuite, rendant nécessaire le recours à l'envoi de convocations en les locaux de l'Office. Il estime ainsi avoir agi à bon droit en adressant de telles sommations au plaignant dans le cadre de la notification des actes de poursuite.
EN DROIT
1.a. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure d'un organe de l'exécution forcée est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP).
1.b. Est considérée comme une décision sujette à plainte tout acte de poursuite, pris unilatéralement ou d'office, de nature à créer ou à modifier une situation de droit de l'exécution forcée (ATF 31 I 219 ; ATF 36 I 420 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 17, n° 11).
Il sera encore précisé que l'Office des poursuites étant un organe d'exécution, il lui incombe ainsi de donner suite aux réquisitions qui lui sont adressées, sous peine de se voir reprocher un déni de justice.
Or, comme rappelé ci-dessus, il n'appartient pas à la Commission de céans de revoir la justification des créances à l'origine de la procédure de réalisation forcée et encore moins de se substituer au juge civil, pour déterminer si la prétention réclamée l'est à bon escient. Il aurait incombé au plaignant, afin de préserver ses droits, de former opposition totale ou partielle à la poursuite, lorsque les commandements de payer lui ont été notifiés le 25 janvier 2010 dans le cadre des poursuites nos 09 xxxx20 V, 09 xxxx21 U, 09 xxxx84 D et 09 xxxx85 C.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
Déclare irrecevable la plainte formée le 23 avril 2010 par M. S______ dans le cadre des poursuites nos 09 xxxx20 V, 09 xxxx84 D, 09 xxxx85 C, 09 xxxx21 U, 10 xxxx51 E, 10 xxxx05 F et 10 xxxx04 G.
Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Florence CASTELLA et M. Olivier WEHRLI, juges assesseur(e)s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le