DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU MERCREDI 4 AOÛT 2010
Cause A/2034/2010, demande de nouvelle expertise formée le 10 juin 2010 par SI M______ SA, élisant domicile en l'étude de Me Robert ASSAEL, avocat, à Genève.
Décision communiquée à :
domicile élu : Etude de Me Robert ASSAEL, avocat Rue de Hesse 8-10
Case postale 5715
1211 Genève 11
Rue du Stand 26
Case postale 3937
1211 Genève 3
Place Saint-François 14
Case postale 300
1001 Lausanne
Bd Helvétique 29
Case postale 3737
1211 Genève 3
Rue David-Dufour 5
1211 Genève 8
EN FAIT
A. Dans le cadre des poursuites en réalisation de gage immobilier nos 04 xxxx75 F et 09 xxxx49 X et des poursuites ordinaires nos 03 xxxx03 R, 04 xxxx15 D, 04 xxxx08 B, 04 xxxx88 U, 04 xxxx10 Z, 04 xxxx75 F, 07 xxxx60 W, 08 xxxx09 V, 09 xxxx96 Z, 09 xxxx58 W et 09 xxxx49 X dirigées contre SI M______ SA, l'Office des poursuites a rendu, le 28 mai 2010, une décision estimant la parcelle n° xx8, sise x, rue M______, commune de Genève, section X______, à 1'000'000 fr., soit le montant retenu par M. E______, expert mandaté par ses soins.
B. Par requête postée le 10 juin 2010, SI M______ SA, par l'entremise de son conseil, Me Robert Assael, a sollicité une nouvelle expertise du bien immobilier considéré.
C. Par ordonnance datée du 15 juin 2010, la Commission de céans a imparti à SI M______ SA, sous peine d’irrecevabilité de sa demande, un délai de dix jours dès notification de sa décision pour effectuer, directement au guichet de la caisse du Palais de justice, à l'exclusion de tout autre moyen de payement, une avance de 4'000 fr. pour les frais d'expertise.
Cette ordonnance a été communiquée par pli recommandé à SI M______ SA, élisant domicile en l'Etude de son avocat, le 15 juin 2010. Ce pli a été distribué le 17 juin 2010 selon les données de La Poste (Track & Trace).
L’avance de frais n’a pas été effectuée dans le délai imparti.
EN DROIT
La requérante n’a pas versé l’avance de frais dans ledit délai. Partant, sa requête de nouvelle expertise sera déclarée irrecevable (ATF 60 III 190 ; ATF 61 III 63, JdT 1936 II 61).
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
Déclare irrecevable la requête de nouvelle expertise formée le 10 juin 2010 par SI M______ SA dans le cadre des poursuites en réalisation de gage immobilier nos 04 xxxx75 F et 09 xxxx49 X et des poursuites ordinaires nos 03 xxxx03 R, 04 xxxx15 D, 04 xxxx08 B, 04 xxxx88 U, 04 xxxx10 Z, 04 xxxx75 F, 07 xxxx60 W, 08 xxxx09 V, 09 xxxx96 Z, 09 xxxx58 W et 09 xxxx49 X.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA, juge assesseure, et M. Yves DE COULON, juge assesseur suppléant.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le