DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU MERCREDI 4 AOÛT 2010
Cause A/1984/2010, plainte 17 LP formée le 3 juin 2010 par M. T______.
Décision communiquée à :
M. T______
M. E______
c/o Jean-Marc SCHLAEPPI, agent d'affaires breveté
Rue du Nant 8
Case postale 6216
1211 Genève 6
EN FAIT
A. Le 4 janvier 2010, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré, sous n° 09 xxxx60 F, une réquisition de poursuite dirigée par M. E______ contre M. T______, domicilié x, chemin S______, Genève.
A teneur de l'édition de la poursuite considérée, un commandement de payer a été notifié le 22 février 2010 à "Mme T______, ex épouse", sans opposition.
Le 1er avril 2010, l'Office a enregistré une réquisition de continuer la poursuite et, le 26 mai 2010, communiqué à M. T______, xx, rue D______, Genève, un avis de saisie pour le 29 juin 2010.
B. Par acte posté le 3 juin 2010, M. T______ a porté plainte, assortie d'une demande d'effet suspensif, contre cet acte dont il demande l'annulation. Il expose qu'il vit séparément de son épouse depuis quatre ans et qu'il n'est plus domicilié au x, chemin S______ depuis bientôt cinq ans.
Par ordonnance du 10 juin 2010, la Commission de céans a accordé l'effet suspensif et imparti à l'Office et à M. E______ un délai au 1er juillet pour se déterminer.
Le 22 juin 2010, l'Office a informé la Commission de céans qu'il avait procédé à un nouvel examen de l'acte attaqué et lui a transmis copie de sa décision, communiquée aux parties le même jour, à teneur de laquelle il annule la notification du commandement de payer intervenue en mains de l'ex-épouse du poursuivi, ainsi que tous les actes subséquents et invite le poursuivant à déposer une nouvelle réquisition de poursuite à l'adresse du poursuivi, soit, depuis le 1er octobre 2005, xx, rue D______, Genève.
Interpellé par la Commission de céans, M. T______ a répondu qu'il maintenait sa plainte.
M. E______ n'a pas présenté d'observations.
EN DROIT
Un avis de saisie est une mesure sujette à plainte (André E. Lebrecht, in SchKG II, ad art. 90 n° 9 ; BlSchK 2005 p. 230 ; DCSO/456/03 consid. 5.b du 20 octobre 2003) et le poursuivi a qualité pour agir par cette voie (56R LOJ ; art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP).
Formée en temps utile, la plainte sera déclarée recevable.
En l'espèce, l'Office a, dans le délai qui lui avait été imparti pour déposer son rapport, annulé la notification du commandement de payer, poursuite n° 09 xxxx60 F, ainsi que tous les actes subséquents à la notification, soit, en particulier, l'avis de saisie, objet de la plainte.
Il s'ensuit que la plainte est devenue sans objet et que la cause A/1984/2010 doit être rayée du rôle.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 3 juin 2010 par M. T______ contre l'avis de saisie, poursuite n° 09 xxxx60 F.
Au fond :
Constate qu'elle est devenue sans objet en cours de procédure.
Raye la cause A/1984/2010 du rôle.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA, juge assesseure, et M. Yves DE COULON, juge assesseur suppléant.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le