DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU MERCREDI 4 AOÛT 2010
Cause A/2101/2010, plainte 17 LP formée le 17 juin 2010 par Mme A______, représentée par M. A______, son époux.
Décision communiquée à :
c/o M. A______
EN FAIT
A. Sur réquisition de CSS Assurance Société Groupe CSS, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a fait notifier, le 14 mai 2010, à Mme A______ un commandement de payer, poursuite n° 10 xxxx31 C, en mains de son époux M. A______.
Le 27 mai 2010, M. A______ a déclaré à l'Office qu'il formait opposition audit commandement de payer.
Par décision datée du 27 mai 2010, l'Office a informé Mme A______ qu'il ne pouvait pas tenir compte de cette opposition, le délai pour la former expirant le 25 mai 2010.
B. Par acte posté le 17 juin 2010, M. A______, représentant son épouse, a porté plainte contre la décision de l'Office.
Cette plainte a été enregistrée sous cause A/2101/2010.
En réponse à la demande de la Commission de céans l'informant qu'elle avait été saisie d'un plainte contre sa décision et l'invitant à lui communiquer la date à laquelle celle-ci avait été notifiée à Mme A______, l'Office lui a répondu qu'il allait prendre une décision d'annulation de poursuite, la poursuivie étant au bénéfice de l'immunité diplomatique totale.
Le 22 juin 2010, l'Office a transmis à la Commission de céans la décision qu'il avait prise et communiquée aux parties, à teneur de laquelle il annule la notification du commandement de payer, poursuite n° 10 xxxx31 C, "la considérant comme nulle et de nul effet", et rejette la réquisition de poursuite. Dans ses considérants, l'Office relève que Mme A______, épouse d'un agent diplomatique, jouit de l'immunité de juridiction pénale, civile et administrative.
Invitée par la Commission de céans à lui faire savoir si elle entendait maintenir sa plainte, Mme A______ n'a pas répondu.
EN DROIT
1.a. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ).
1.b. L'époux de la plaignante a qualité pour la représenter (art. 9 al. 1 LPA, applicable par renvoi de l'art. 13 al. 5 LaLP).
En l’espèce, la Commission de céans a été saisie, le 17 juin 2010, d'une plainte contre le refus de l'Office de tenir compte d'une opposition. Par décision du 22 suivant, l'Office a pris une nouvelle mesure tendant à l'annulation de la notification du commandement de payer et au rejet de la réquisition de poursuite. Cette décision, qui a été communiquée aux parties, est aujourd'hui entrée en force.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
Constate que la plainte A/2101/2010 est devenue sans objet en cours de procédure.
Raye la cause A/2101/2010 du rôle.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA, juge assesseure, et M. Yves DE COULON, juge assesseur suppléant.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le