DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 3 JUIN 2010
Cause A/1576/2010, plainte 17 LP formée le 29 avril 2010 par M. L______.
Décision communiquée à :
EN FAIT
M. L______ a déposé plainte auprès de la Commission de céans contre un procès-verbal de saisie, série n° 09 xxxx54 S, où il demande, de manière peu compréhensible, la suspension de la saisie pour le mois de mai, du fait qu'il va passer un examen de survie en mer pour passager et est au bénéficie d'une promesse d'embarquement.
Dans l'impossibilité de déterminer les conclusions et griefs du plaignant contre ce procès-verbal, la Commission de céans a imparti au plaignant, par courrier recommandé du 6 mai 2010, un délai au 18 mai 2010 pour produire la décision querellée et compléter sa motivation, notamment en indiquant les postes (charges et/ou revenus) contestés et en remettant toutes les pièces justificatives y relatives, sous peine d'irrecevabilité de sa plainte.
Le courrier de la Commission de céans du 6 mai 2010 n'a pas été réceptionné par le plaignant durant le délai de garde tel qu'en atteste le "Track & Trace" de cet envoi, et le plaignant n'y a donc donné aucune suite.
Vu l'issue de cette plainte, ni l'Office, ni les créanciers n'ont été invités à déposer leurs observations.
EN DROIT
1.a. La Commission de céans est compétente, en tant qu'autorité cantonale de surveillance (art. 13 LP ; art. 10 al. 1 et 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ), pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures des organes de l'exécution forcée ne pouvant être contestées par voie judiciaire ou formées pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 3 LP).
1.b. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
Selon l’art. 13 al. 1 et 2 LaLP, les plaintes à la Commission de céans doivent être formulées par écrit, être rédigées en français, être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient et être suffisamment motivées. Il est conforme à l’esprit du renvoi que l’art. 13 al. 5 LaLP fait à la LPA d’exiger par ailleurs que les plaintes, ne serait-ce qu’implicitement, désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA). A défaut, la Commission de céans doit impartir au plaignant un bref délai pour satisfaire à ces exigences. art. 13 al. 2 LaLP et art. 65 al. 2 phr. 3 LPA).
Le plaignant n'a pas réceptionné cet envoi et n'a donc pas répondu dans le délai imparti.
La plainte sera ainsi déclarée irrecevable, étant noté au passage que le plaignant n'invoque aucune atteinte à son minimum vital que la Commission de céans serait en mesure d'examiner en tout temps (art. 22 al. 1 LP).
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
Déclare irrecevable la plainte formée le 29 avril 2010 par M. L______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 09 xxxx54 S.
Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; M. Didier BROSSET, juge assesseur et Mme Françoise SAPIN, juge assesseure suppléante.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA Philippe GUNTZ Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le