DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 3 JUIN 2010
Cause A/1722/2010, plainte 17 LP formée le 14 mai 2010 par M. P______.
Décision communiquée à :
EN FAIT
A. Le 5 mai 2010, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de poursuite dirigée par Helsana Versicherungen AG contre M. P______ en paiement de 705 fr. 30 plus intérêts à 5 % dès le 3 février 2010 et de 100 fr., au titre, respectivement, des primes LAMal de janvier à mars 2010 et de frais administratifs.
Le 12 mai 2010, l'Office a fait notifier un commandement de payer, poursuite n° 10 xxxx46 X, à M. P______ qui a formé opposition.
B. Par acte posté le 14 mai 2010, M. P______ a porté plainte contre cet acte. Il conclut à son annulation et au retrait pur et simple de la poursuite considérée. En substance, M. P______ expose qu'il a résilié le contrat qui le liait à la poursuivante en 2006, qu'il est, depuis le mois de janvier 2010, au bénéfice d'une nouvelle police d'assurance et que sa prime d'assurance maladie s'élève mensuellement à 195 fr. 10, ce qui représente, pour les mois de janvier à mars 2010, une somme de 585 fr. 30 et non 705 fr. 30.
EN DROIT
Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP).
Sous réserve d’un abus de droit manifeste, il n’appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b ; ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). La plainte ne peut donc jamais aboutir à un jugement sur le fond du droit qui fait l’objet de l’exécution forcée : un tel jugement relève exclusivement de la juridiction civile ou administrative (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., p. 43).
En l'espèce, le plaignant conteste devoir les sommes qui lui sont réclamées par la poursuivante.
Or, comme rappelé ci-dessus, il n'appartient pas à la Commission de céans de revoir la justification des créances à l'origine de la procédure de réalisation forcée.
Il appartiendra, le cas échéant, au plaignant, qui a formé opposition au commandement de payer, de faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure administrative (art. 79 al. 1 LP ; art. 49 ss de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales ; ATF 130 III 524, JdT 2005 II 95, consid. 1.1 in fine ; ATF 128 III 246, JdT 2002 66 ; ATF 121 V 109 ; ATF 109 V 46, JdT 1985 II 92).
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
Déclare irrecevable la plainte formée le 14 mai 2010 par M. P______ contre le commandement de payer, poursuite n° 10 xxxx46 X.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Valérie CARERA, juge assesseure, et Manuel BOLIVAR, juge assesseur suppléant.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le