DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 20 MAI 2010
Cause A/1069/2010, plainte 17 LP formée le 29 mars 2010 par M. S______.
Décision communiquée à :
M. S______
I______ SA
Office des poursuites
EN FAIT
A. Dans le cadre d'une poursuite dirigée par I______ SA contre M. S______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a fait notifier au précité, en mains de sa mère Mme D______, un commandement de payer, poursuite n° 09 xxxx22 U, le 13 janvier 2010.
Le 28 janvier 2010, l'Office a retourné à I______ SA l'exemplaire pour le créancier de cet acte, non frappé d'opposition.
Le 10 février 2010, l'Office a enregistré une réquisition de continuer la poursuite considérée à laquelle il a donné suite par la communication à M. S______ d'un avis de saisie pour le 23 mars 2010.
B. Par acte déposé auprès du greffe de la Commission de céans le 29 mars 2010 et complété les 8 et 23 avril 2010, M. S______ a porté plainte contre cet avis, qu'il a reçu, selon les données de La Poste (Track & Trace) le 25 février 2010. Il conteste le montant qui lui est réclamé et expose que sa mère, avec laquelle il vit et qui était au courant de sa contestation, a déclaré au notificateur postal qu'elle formait opposition au commandement de payer qui lui a été notifié le 13 janvier 2010 et que ce dernier a omis de la consigner.
Par ordonnance du 27 avril 2010, la Commission de céans a accordé l'effet suspensif à la plainte, communiqué, en l'état pour information, la plainte à I______ SA et à l'Office et réservé l'audition du notificateur.
C. La Commission de céans a ordonné la comparution personnelle des parties et l'audition, en qualité de témoin, de M. B______, l'agent postal qui a notifié le commandement de payer, et, à titre de renseignement, de Mme D______.
Lors de cette audience, qui s'est déroulée le 11 mai 2010, Mme D______, qui a confirmé qu'elle vivait avec son fils, a affirmé qu'elle n'avait pas déclaré au notificateur qu'elle formait opposition et ajouté : "D'ailleurs, celui-ci ne me l'a pas demandé. Selon moi, lorsque le montant réclamé par le poursuivant est important, comme en l'espèce, le notificateur doit automatiquement consigner une opposition".
M. B______ a déclaré qu'il ne se souvenait pas avec précision des circonstances de cette notification. Il a expliqué comment il procédait, précisant notamment qu'il indiquait au destinataire de l'acte, respectivement, au tiers habilité à le recevoir, qu'il pouvait former opposition et qu'il avait encore dix jours, à compter de la notification, pour se faire. Lorsqu'une opposition lui est déclarée, "(il) entoure la mention y relative, signe et écri(t) le nom de la personne en mentionnant son opposition". En l'espèce il était certain d'avoir procédé de la sorte.
M. S______, qui a indiqué que c'était la première fois qu'une poursuite était dirigée à son encontre, a admis qu'il n'avait pas lu complètement l'acte en question, lorsque sa mère le lui a remis - soit, à son souvenir, le lendemain -. Il a affirmé qu'au vu de la mention "opposition" figurant au verso, il était parti de l'idée qu'une opposition avait effectivement été formée.
EN DROIT
1.a. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ).
Un avis de saisie est une mesure sujette à plainte (André E. Lebrecht, in SchKG II, ad art. 90 n° 9 ; BlSchK 2005 p. 230 ; DCSO/456/03 consid. 5.b du 20 octobre 2003) et le poursuivi a qualité pour agir par cette voie (56R LOJ ; art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP).
1.b. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
En l'espèce, la plainte formée le 29 mars 2010 contre l'avis de saisie dont le plaignant a reçu communication le 25 février 2010, est tardive.
Cela étant, si, comme il est allégué, la mère du plaignant, à laquelle le commandement de payer a valablement été notifié (art. 64 al. 1 LP), a formé opposition, les actes de poursuite postérieurs à l'opposition, en particulier, l'avis de saisie, devront être qualifiés de nuls, l'opposition suspendant la poursuite (art. 78 al. 1 LP; art. 22 LP ; Roland Ruedin, in CR-LP, ad art. 78 n° 2 ; Balthasar Bessenich, in SchKG I, ad art. 78 n° 1 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 78 n° 11 ; ATF 109 III 53 consid. 2b in fine ; ATF 85 III 14, 16 ss ; ATF 92 III 55, JdT 1966 II 66).
La Commission de céans entrera donc en matière sur la plainte.
2.a. Selon l’art. 74 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l’Office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer. Un commandement de payer comporte explicitement une rubrique « Opposition », en plus d’une mention pré-imprimée aux termes de laquelle « Le débiteur est autorisé à déclarer son opposition au moment de la notification. Dans ce cas, l’opposition est consignée sur chaque exemplaire et le fonctionnaire qui procède à la notification en donne acte en apposant sa signature » (Form. n° 3).
Si l’opposition est formée lors de la notification du commandement de payer, l’agent notificateur doit le mentionner immédiatement sur les deux exemplaires du commandement de payer (art. 72 al. 2 LP). Si l’opposition est formée auprès de l’Office durant le délai de dix jours prévu à cet effet (art. 74 al. 1 LP), l’opposition n’est consignée par l’Office que sur l’exemplaire du commandement de payer destiné au créancier (art. 76 al. 1 LP), l’exemplaire destiné au débiteur n’étant plus en ses mains dès lors qu’il a été remis au débiteur (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 76 n° 14 ss ; Roland Ruedin, CR-LP, ad art. 76 n° 1).
2.b. Le procès-verbal des opérations de notification d’un commandement de payer, ainsi rédigé sur le commandement de payer lui-même, fait foi jusqu’à preuve du contraire (art. 8 al. 2 LP). La preuve du contraire peut être rapportée sans forme particulière (Louis Dallèves, in CR.LP, ad art. 8 n° 7 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 8 n° 30 ss; James T. Peter, in SchKG I, ad art. 8 n° 12).
Il appartient à l’office de prouver la notification du commandement de payer et au débiteur de prouver la déclaration d’opposition ; comme celle-ci peut être fournie verbalement, la preuve de son annonce ne doit pas être soumise à des exigences trop strictes. Cela étant, la prudence impose au débiteur soit de faire opposition lors de la notification du commandement de payer et de veiller à ce que la personne qui procède à la notification atteste l’opposition conformément à la prescription figurant sur la formule du commandement de payer, soit de faire opposition par écrit (si possible par lettre recommandée), soit de la faire par une déclaration à l’office. A défaut, le débiteur court le risque de ne pas pouvoir prouver cette dernière (ATF 99 II 48, JdT 1974 II 76 ss ; BlSchK 2000 30 ; BlSchk 1984 211 ; DCSO/169/2010 du 1er avril 2010 ; DCSO/108/2010 du 18 février 2010).
Force est en conséquence de retenir que le plaignant a échoué dans la preuve qu'il lui incombait d'apporter.
L'intéressé a d'ailleurs reconnu qu'il n'avait pas apporté l'attention nécessaire à cet acte de poursuite et qu'il n'avait pas lu "complètement" les prescriptions y figurant.
Le plaignant qui entend contester la créance en poursuite doit agir par le biais de l’action en annulation ou en suspension de la poursuite (art. 85 et 85a LP ; art. 20 al. 1 let. c et 19 let. e LaLP ; cf. également art. 173 al. 1 2ème phr. LP), voire, en dernier ressort, par celui de l’action en répétition de l’indu (art. 86 LP). Ces actions relèvent toutes de la compétence exclusive du juge ordinaire devant lequel le plaignant sera renvoyé à agir, s’il l’estime opportun.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 29 mars 2010 par M. S______ contre l'avis de saisie, poursuite n° 09 xxxx22 U.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA, juge assesseure, et M. Yves DE COULON, juge assesseur suppléant.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le