DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 18 FEVRIER 2010
Cause A/408/2010, plainte 17 LP formée le 4 février 2010 par M. N______.
Décision communiquée à :
M. N______
Office des poursuites
EN FAIT
Sur réquisition de la Ville de Lausanne, représentée par le Chef Service Financier (ci-après : Ville de Lausanne), l'Office des poursuites de Genève (ci-après : l'Office) a notifié à M. N______ un commandement de payer dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx04 G le 3 novembre 2009, à concurrence de 150 fr. au titre d'une amende du 29 mai 2008 à laquelle s'ajoutent des frais de procédure de 20 fr., dont à déduire 120 fr. versés le 2 mai 2008. M. N______ n'a pas formé opposition.
M. N______ a versé une somme de 50 fr. à l'Office le 29 décembre 2009.
La Ville de Lausanne ayant requis la continuation de la poursuite le 3 décembre 2009, l'Office a notifié le 13 janvier 2010 un avis de saisie pour le 9 février 2010 à M. N______, qui, de son propre aveu, l'a reçu le 18 janvier 2010, pour une somme de 62 fr. 85.
M. N______ a adressé un courriel à l'Office en date du 19 janvier 2010 à 14 h., expliquant avoir reçu un avis de saisie alors qu'il s'est acquitté de son dû depuis le 28 décembre 2009 selon justificatifs joints à son envoi. Il priait ainsi l'Office "de bien vouloir rectifier ce désagrément svp".
De manière fort diligente et rapide, l'Office a répondu ce même 19 janvier 2010 à 15h. 29, expliquant à M. N______ que s'il avait bien payé 120 fr. au créancier le 2 mai 2008 et 50 fr. à l'Office le 29 décembre 2009, les frais de poursuites n'étaient pas couverts. L'Office termine en indiquant que si M. N______ conteste le solde qui lui est réclamé, la voie de la plainte auprès de la Commission de céans lui est ouverte.
M. N______ a ainsi déposé plainte auprès de la Commission de céans en date du 4 février 2010, au motif qu'il estime s'être acquitté de l'intégralité des sommes qui lui sont réclamées, le capital de 170 fr. ayant été couvert par un premier versement de 120 fr. le 2 mai 2008, puis le solde de 50 fr. versé à l'Office le 29 décembre 2009.
Vu l'issue de la présente plainte, ni l'Office ni la créancière n'ont été invités à déposer leurs observations.
EN DROIT
La plainte doit être déposée dans un délai de 10 jours dès la connaissance de la mesure attaquée (art. 17 al. 2 LP).
L'avis de saisie ayant été adressé au plaignant par pli recommandé du 13 janvier 2010 et le plaignant indiquant dans son courriel du 19 janvier 2010 l'avoir reçu la veille, soit le 18 janvier 2010, il apparaît visiblement que la plainte postée selon le timbre postal le 4 février 2010 est tardive, le délai pour porter plainte se terminant le 28 janvier 2010.
Elle est donc irrecevable.
Elle sera toutefois communiquée à l'Office.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
Déclare irrecevable la plainte formée le 4 février 2010 par M. N______ contre l'avis de saisie qui lui a été adressé dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx04 G.
Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; MM. Philipp GANZONI et Christian CHAVAZ, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA Philippe GUNTZ Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le