DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 29 AVRIL 2010
Cause A/1414/2010, plainte 17 LP formée le 20 avril 2010 par M. H______.
Décision communiquée à :
M. H______
Office des poursuites
EN FAIT
A. Dans le cadre de la poursuite n° 10 xxxx94 M dirigée par B______ SA contre M. H______, en paiement de 4'648 fr. 75 plus intérêts à 15 % dès le 4 septembre 2009, 122 fr. 25 et 88 fr., l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a communiqué au précité, le 8 avril 2010, un avis de saisie pour le 25 mai 2010.
B. Par acte posté le 20 avril 2010, M. H______ a porté plainte contre cet acte dont il demande l'annulation. Il expose que M. I______, contre lequel il a porté plainte pénale pour "usurpation d'identité, utilisation abusive de (ses) cartes de crédit, escroquerie en tout genre", lui doit au moins 50'000 fr. et qu'il fait tout ce qu'il peut pour payer un minimum à B______ SA.
C. Il ressort de l'édition de la poursuite considérée que M. H______ a payé en mains de la poursuivante, entre octobre 2009 et mars 2010, six acomptes de 50 fr.
EN DROIT
Un avis de saisie constitue une mesure sujette à plainte (André E. Lebrecht, in SchKG II, ad art. 90 n° 9 ; BlSchK 2005 p. 230 ; DCSO/456/03 consid. 5.b du 20 octobre 2003) que le plaignant, en tant que poursuivi, a qualité pour attaquer par cette voie.
En l’espèce, le plaignant se limite à faire valoir qu'un tiers lui doit de l'argent et qu'il fait son possible pour payer la poursuivante. Ce moyen n’est cependant pas recevable dans le cadre d'une plainte puisqu’il ne met pas en cause la violation d’une disposition propre à la législation sur l'exécution forcée.
La présente plainte doit par conséquent être déclarée irrecevable.
Pour le surplus, il sera relevé que c'est à bon droit que l'Office, requis de continuer la poursuite - le plaignant n'a pas formé opposition au commandement de payer qui lui a été notifié -, lui a communiqué un avis de saisie (art. 89 LP).
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
Déclare irrecevable la plainte formée le 20 avril 2010 par M. H______ contre l'avis de saisie, poursuite n° 10 xxxx94 M.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Valérie CARERA et M. Philipp GANZONI , juges assesseur(e)s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le