DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 29 AVRIL 2010
Cause A/1454/2010, plainte 17 LP formée le 19 avril 2010 par Mme G______.
Décision communiquée à :
Mme G______
Office des poursuites
EN FAIT
A.a. Le 21 juillet 2008, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de poursuite dirigée par Mme B______ contre Mme G______ en recouvrement de 1'205 fr. 10 plus intérêts à 5% dès le 6 juillet 2007 au titre d'une note d'honoraires du 12 avril 2007.
Un commandement de payer, poursuite n° 08 xxxx92 N, a été notifié le 25 août 2008 à Mme G______, qui a formé opposition.
A.b. Par jugement du 15 octobre 2009 (JJP/1411/2009), le Juge de paix, statuant, par défaut, sur la requête formée par Mme B______ le 14 août 2009, a condamné Mme G______ à verser à la précitée 602 fr. 55 plus intérêts à 5% dès le 6 juillet 2007 et déclaré non fondée, à due concurrence, l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 08 xxxx92 N. Ce jugement a été communiqué aux parties le 26 octobre 2009.
Le 20 novembre 2009, Mme G______ a formé opposition au jugement du 15 octobre 2009.
Par jugement du 18 février 2010 (JJP/279/2010), la Juge de paix a déclaré le jugement du 15 octobre 2009 (JJP/1411/2009) définitif et exécutoire. Il ressort des considérant que Mme G______, régulièrement convoquée, a fait, à nouveau défaut à l'audience du 18 février 2010. Ce jugement a été communiqué aux parties le 15 mars 2010.
A.c. Le 22 mars 2010, Mme B______ a requis la continuation de la poursuite considérée à concurrence de 602 fr. 55 plus intérêt à 5% dès le 6 juillet 2007.
Le 8 avril 2010, l'Office a communiqué à Mme G______ un avis de saisie pour le 11 mai 2010.
B. Par acte posté le 19 avril 2010, Mme G______ a porté plainte, assortie d'une demande d'effet suspensif, contre cet acte. En substance, elle conteste la somme qui lui est réclamée et soutient que le Juge de paix, qui n'a pas tenu compte d'un certificat médical justifiant de son absence lors de l'audience du 18 février 2010, a violé ses droits.
EN DROIT
Un avis de saisie constitue une mesure sujette à plainte (André E. Lebrecht, in SchKG II, ad art. 90 n° 9 ; BlSchK 2005 p. 230 ; DCSO/456/03 consid. 5.b du 20 octobre 2003) et la plaignante, en tant que poursuivie, a qualité pour agir par cette voie.
Sa plainte, formée en temps utile, sera déclarée recevable.
2.a. L’opposition est un obstacle dirimant à la continuation de la poursuite dès qu’elle a été déclarée dans le délai légal et tant qu’elle n’est pas levée, déclarée irrecevable à la forme ou valablement retirée.
Selon l'art. 79 al. 1 LP, le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure ordinaire ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision passée en force qui écarte expressément l'opposition. La décision doit donc à la fois condamner le débiteur au paiement d'une somme d'argent et, accessoirement, lever à due concurrence l'opposition.
2.b. En l'espèce, la plaignante a formé opposition au commandement de payer qui lui a été notifié le 25 août 2008. La poursuivante a agi par la voie de la procédure ordinaire devant la Justice de Paix pour faire reconnaître son droit et a obtenu un jugement (JJP/1411/2009 du 15 octobre 2009) rendu par défaut, condamnant la plaignante à lui verser la somme de 602 fr. 55 plus intérêts à 5% dès le 6 juillet 2007 et déclarant non fondée, à due concurrence, son opposition.
La plaignante a formé opposition audit jugement ; les parties ont été reconvoquées et l'intéressée a fait à nouveau défaut ; le jugement du 15 octobre 2009 a ainsi été confirmé par un jugement du 18 février 2010 (art. 71 LPC ; RS E 3 05). Cette décision de confirmation prend la forme d'un jugement contradictoire susceptible d'appel dans les limites de recevabilité de l'art. 292 LPC (Bertossa - Gaillard - Guyet - Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise ad art. 71 n° 6), étant rappelé que l'appel interjeté dans les divers cas de l'art. 292 LPC ne suspend pas l'exécution du jugement attaqué (art. 304 LPC).
Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'Office, saisi d'une réquisition de continuer la poursuite fondée sur un jugement exécutoire condamnant la plaignante à payer la somme 602 fr. 55 plus intérêts à 5% dès le 6 juillet 2007 et levant l'opposition à due concurrence, lui a donné suite en communiquant à la précitée un avis de saisie.
Manifestement infondée, la plainte sera rejetée.
La présente décision, qui rend sans objet la demande d'effet suspensif, est rendue en application des art. 72 LPA et 13 al. 5 LaLP. Elle sera toutefois communiquée à l'Office.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 19 avril 2010 par Mme G______ contre l'avis de saisie, poursuite n° 08 xxxx92 N.
Au fond :
La rejette.
Déboute la plaignante de toutes autres conclusions.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Valérie CARERA et M. Philipp GANZONI , juges assesseur(e)s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le