DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 15 AVRIL 2010
Cause A/553/2010, plainte 17 LP formée le 16 février 2010 par G______ SA.
G______ SA
Office des poursuites
EN FAIT
A. Les 11 et 17 juin 2009, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré deux réquisitions de continuer la poursuite dirigées par G______ SA contre T______ SA (poursuites nos 09 xxxx61 C et 09 xxxx38 P.
Les 8 et 14 septembre 2009, 14 octobre 2009 et 13 janvier 2010, G______ SA a adressé des rappels à l'Office.
B. Par acte posté le 16 février 2010, G______ SA a porté plainte pour retard injustifié. Elle conclut à ce que l'Office lui transmette immédiatement le procès-verbal de saisie.
Dans son rapport, l'Office expose qu'un avis de saisie pour le 19 juin 2009 a été communiqué à T______ SA, mais que ce jour-là, l'huissier n'a rencontré personne. Ce dernier, absent pour cause de maladie, n'a repris le dossier qu'à fin 2009. Au début de l'année 2010, l'Office a eu des contacts avec Me R______, conseil de la poursuivie, qui l'a informé avoir demandé et obtenu une limite de crédit auprès d'UBS SA, ce que cet établissement a confirmé à l'Office. Le 16 mars 2010, Me R______ a transmis à l'Office copie de son courrier à UBS SA à teneur duquel il la priait de procéder au versement de 13'851 fr. 15 et de 7'963 fr. 25 en mains de l'Office, montant représentant le solde des poursuites nos 09 xxxx61 C et 09 xxxx38 P. L'Office déclare en avoir informé G______ SA.
La Commission de céans a communiqué à G______ SA le rapport de l'Office et l'a invitée à lui faire savoir si elle entendait retirer ou maintenir sa plainte.
L'intéressée a répondu qu'elle maintenait sa plainte, les réquisitions de continuer la poursuite considérées datant du mois de juin 2009.
EN DROIT
Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP).
En tant que poursuivante, la plaignante a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite.
Sa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP).
Elle est donc recevable.
2.a. A teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir.
Selon l'art. 114 LP, l'office des poursuites notifie sans retard une copie du procès-verbal de saisie aux créanciers et au débiteur à l'expiration du délai de participation de trente jours.
Le non-respect de cette prescription de procéder "sans retard", c'est-à-dire que l'office doit agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours, peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP). Il ne constitue pas, en revanche, une cause d'annulation ou de nullité de la saisie. (Walter A. Stoffel, Voies d'exécution, § 3 n° 57 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 89 n° 40 ss ; Bénédict Foëx, Commentaire romand de la LP ad art. 89 n° 15 ss).
2.b. La procédure d’exécution forcée doit être menée avec diligence et efficacité et il est du devoir du canton de mettre à la disposition de l’Office les moyens nécessaires pour que les exigences légales puissent être respectées, l’Office étant de son côté obligé de s’organiser de façon à tirer un profit optimal des ressources mises à sa disposition (ATF 119 III 1 ; Pierre-Robert Gilliéron, op.cit., ad Remarques introductives aux art. 1-30 n° 3).
Cela étant, il appert que les poursuites sont aujourd'hui soldées.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte pour retard injustifié formée le 16 février 2010 par G______ SA dans le cadre des poursuites nos 09 xxxx61 C et 09 xxxx38 P.
Au fond :
Constate que la plainte est devenue sans objet en cours de procédure.
Raye la cause A/553/2010 du rôle.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Philipp GANZONI et Philippe VEILLARD, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le