DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 15 AVRIL 2010
Cause A/1046/2010, plainte 17 LP formée le 25 mars 2010 par M. E______.
Décision communiquée à :
M. E______
Office des poursuites
EN FAIT
A. Dans le cadre d'une poursuite n° 09 xxxx20 U dirigée par Concordia, assurance suisse de maladie et accidents SA (ci-après : Concordia) contre M. E______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a dressé, en date du 16 mars 2010, un procès-verbal des opérations de la saisie que le précité a signé.
B. Par acte posté le 25 mars 2010, M. E______ a formé plainte contre cet acte. Il déclare contester la créance de Concordia et invoque une violation de l'art. 90 LP, alléguant qu'il n'a pas été informé de la saisie "la veille au plus tard".
Interpellé par la Commission de céans, l'Office lui a transmis un avis de saisie dans la poursuite considérée, daté du 31 juillet 2009 et fixant la saisie au 31 août 2009. Il indique que cet acte a été communiqué à M. E______ par pli recommandé du 7 août 2009 et produit un courrier du 11 août 2009 à teneur duquel ce dernier, se référant audit avis, reçu le 10, déclare qu'il a formé opposition au commandement de payer, poursuite n° 09 xxxx20 U.
C. Il sied ici de relever que, par acte posé le 19 août 2009, M. E______ a porté plainte contre l'avis de saisie daté du 31 juillet 2009 et que cette plainte a été rejetée, dans la mesure de sa recevabilité, par décision du 1er octobre 2009 (cause A/2980/2009 ; DCSO/430/2009).
EN DROIT
La Commission de céans est compétente pour statuer sur les plaintes en matière d'exécution forcée (art. 17 LP ; art 10 al. 1 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ).
A teneur de l'art. 90 1ère phr. LP, le débiteur doit être avisé de la saisie la veille au plus tard.
3.a. La communication de l'avis de saisie au poursuivi, si elle n'est pas prescrite à peine de nullité (art. 22 LP), n'est pas pour autant une prescription d'ordre. L'absence de cet avis est une cause d'annulabilité qui peut être invoquée par la voie de la plainte à l'autorité de surveillance. L'annulation ne se justifie cependant que si le poursuivi a été lésé dans ses intérêts, qui méritent d'être protégés, et qu'il ne puisse être remédié à cette lésion. Il est en principe remédié à ce vice si, nonobstant le défaut d'avis, le débiteur a été mesure d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter afin de faire valoir ses droits (Bénédict Foëx, CR-LP ad art. 90 n° 19 ss et les réf. citées, en particulier ATF 115 III 41, JdT 1991 II 66 consid. 1).
3.b. En l'espèce, il appert que l'Office a communiqué au plaignant un avis de saisie pour le 31 août 2009, que ce dernier a reçu le 10. La saisie n'a toutefois pas été exécutée ce jour-là - l'Office ayant décidé d'y sursoir suite à la plainte du 19 août 2009 (cf. consid. C.) - mais le 16 mars 2010. Or, il incombait à l'Office de communiquer un nouvel avis de saisie au poursuivi. On ne saurait, en effet, admettre que l'avis du 31 août 2009 a pris effet six mois plus tard (ATF 115 III 41, JdT 1991 II 66 consid. 1), Cela étant, comme rappelé ci-dessus, ce vice est couvert par le fait que le plaignant a assisté à la saisie.
Le plaignant déclare contester la créance objet de la poursuite considérée. Or, il n'appartient pas à la Commission de céans de revoir la justification des créances à l'origine de la procédure de réalisation forcée (ATF 115 III 18 consid. 3b ; ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). La plainte ne peut donc jamais aboutir à un jugement sur le fond du droit qui fait l’objet de l’exécution forcée : un tel jugement relève exclusivement de la juridiction civile ou administrative (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., p. 43).
Au surplus, il sera rappelé que, dans sa décision du 1er octobre 2009 (DCSO/430/2009), la Commission de céans a considéré, au vu des pièces produites, que c'était à bon droit que l'Office avait donné suite à la réquisition de continuer la poursuite et communiqué un avis de saisie au plaignant (cf. consid. 3.c.).
La plainte sera en conséquence rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
La présente décision, qui est rendue en application des art. 72 LPA et 13 al. 5 LaLP, compte tenu de l’issue manifeste qu’il faut donner à la plainte, sera communiquée à l'Office.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 25 mars 2010 par M. E______ contre l'exécution de la saisie dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx20 U.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Philipp GANZONI et Philippe VEILLARD, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le