DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 15 AVRIL 2010
Cause A/1002/2010, plainte 17 LP formée le 22 mars 2010 par M. P______.
Décision communiquée à :
M. P______
Helsana Assurances SA
Avenue de Provence 15
Case postale 839
1001 Lausanne
EN FAIT
A. Le 12 novembre 2009, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de poursuite dirigée par Helsana Versicherungen AG (ci-après : Helsana) contre M. P______ en recouvrement de 674 fr. plus intérêts à 5 % dès le 16 juin 2009 et de 140 fr., au titre de, respectivement, primes LAMal des mois d'avril à septembre 2009 et frais administratifs.
Un commandement de payer, poursuite n° 09 xxxx88 S, a été notifié le 20 novembre 2009 à M. P______, lequel a formé opposition.
Requis de continuer la poursuite, l'Office a communiqué, le 16 mars 2010, à M. P______ un avis de saisie pour le 12 mai 2010.
B. Par acte posté le 22 mars 2010, M. P______ a porté plainte contre dit avis de saisie. Il conclut à son annulation. En substance, M. P______ expose qu'il a formé opposition à la décision d'Helsana du 15 janvier 2010 prononçant la mainlevée de son opposition. Il produit copie de son opposition postée le 10 février 2010.
Invitée à se déterminer, Helsana explique que, lorsqu'elle a requis la continuation de la poursuite le 1er mars 2010, elle "n'avait pas connaissance de l'opposition à sa décision de mainlevée bien que déposée dans le délai de trente jours". Elle relève qu'elle doit donc rendre une décision sur opposition contre laquelle, M. P______ pourra, le cas échéant, recourir auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales. Helsana, qui déclare avoir "commis une erreur", produit un tirage du courrier qu'elle a adressé à l'Office le 31 mars 2010 à teneur duquel elle retire la réquisition de continuer la poursuite n° 09 xxxx88 S et demande l'annulation de la saisie. Elle conclut à ce qu'il soit constaté que la plainte est dès lors devenue sans objet.
EN DROIT
Un avis de saisie constitue une mesure sujette à plainte (André E. Lebrecht, in SchKG II, ad art. 90 n° 9 ; BlSchK 2005 p. 230 ; DCSO/456/03 consid. 5.b du 20 octobre 2003) et le plaignant, en tant que poursuivi, a qualité pour agir par cette voie.
Sa plainte, formée en temps utile, sera déclarée recevable.
La Commission de céans le constatera et rayera la cause A/1002/2010 du rôle.
En l'occurrence, il ressort des pièces produites par la poursuivante que cette dernière, lorsqu'elle a requis la continuation de la poursuite, s'est limitée à communiquer sa décision de mainlevée d'opposition du 15 janvier 2010. N'étaient jointes ni l'attestation de notification au plaignant ni l'attestation de la force exécutoire de sa décision.
A l'avenir, il lui appartiendra de joindre à sa réquisition de continuer la poursuite les deux attestations susmentionnées.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 22 mars 2010 par M. P______ contre l'avis de saisie, poursuite n° 09 xxxx88 S.
Au fond :
Constate qu'elle est devenue sans objet suite au retrait de la réquisition de continuer la poursuite n° 09 xxxx88 S.
Raye la cause A/1002/2010 du rôle.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Philipp GANZONI et Philippe VEILLARD, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le