DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 1ER AVRIL 2010
Cause A/407/2010, plainte 17 LP formée le 2 février 2010 par M. C______, élisant domicile en l'étude de Me Pierre DE PREUX, avocat, à Genève.
Décision communiquée à :
domicile élu : Etude de Me Pierre DE PREUX, avocat
Rue Gourgas 5
Case postale 237
1211 Genève 8
domicile élu : Etude de Me François CANONICA, avocat
Rue François-Bellot 2
1206 Genève
EN FAIT
A. Le 14 décembre 2009, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de poursuite dirigée par B______ Inc. domiciliée c/o Me François Canonica, 2, rue François-Bellot, 1206 Genève, et représentée par ce dernier, contre M. C______ en recouvrement de 306'937 fr. plus intérêts à 5% dès le 9 septembre 2008 au titre de "perte dans Z______ Fund"
Un commandement de payer, poursuite n° 09 xxxx38 X, a été notifié le 25 janvier 2010 à M. C______, lequel a formé opposition
B. Par acte posté le 2 février 2010, M. C______ a formé plainte contre cet acte de poursuite. Il conclut, avec suite de dépens, à ce qu'un délai péremptoire soit imparti à B______ Inc. pour qu'elle indique son adresse, respectivement, son siège social et qu'à défaut le commandement de payer, poursuite n° 09 xxxx38 X, soit annulé. M. C______ fait valoir que la réquisition de poursuite ne contient pas l'une des mentions prévues à l'art. 67 al. 1 ch.1 LP, en l'occurrence le domicile du poursuivant.
Dans le délai qui lui avait été imparti, le conseil de B______ Inc. a communiqué à la Commission de céans l'adresse de sa cliente à Panama City (République de Panama). Il observait que M. C______ avait jugé nécessaire de déranger l'autorité de surveillance pour obtenir une information qu'il aurait bien évidemment obtenue pas ses soins et que, dans ces circonstances, il invitait la Commission de céans à le condamner aux frais de justice. Sur le fond, il concluait au rejet de la conclusion tendant à l'annulation du commandement de payer considéré.
Dans son rapport, l'Office déclare qu'en l'absence de l'indication du siège social de la poursuivante, il aurait dû rejeter la réquisition de poursuite et que, suite à la plainte, cette omission doit être corrigée.
EN DROIT
En l'espèce, la plainte est dirigée contre un commandement de payer, soit une mesure attaquable par cette voie.
Le plaignant, en tant que poursuivi, a qualité pour agir et sa plainte a été formée dans le délai et les formes prescrites (art. 13 al. 1 et 5 LaLP).
Elle sera donc déclarée recevable.
2.a. Une réquisition de poursuite doit énoncer notamment le nom et le domicile du créancier et, le cas échéant, de son représentant (art. 67 al. 1 ch. 1 LP) ; ces mentions sont reprises dans le commandement de payer (art. 69 al. 2 ch. 1 LP). Les sociétés qui ont la personnalité juridique doivent être désignées par leur raison sociale et il ne suffit pas au poursuivant d'indiquer un domicile élu. Il importe que la désignation du poursuivant soit claire et certaine, non équivoque et excluant tout doute sur son identité. L'office des poursuites doit refuser de donner suite à la réquisition de poursuite si l'indication du domicile manque, même si l'identité du poursuivant n'est pas douteuse. Si le commandement de payer a néanmoins été rédigé et notifié malgré cette omission, il n'y a toutefois pas de raison de le considérer comme radicalement nul et de l'annuler d'office. On doit, en effet, exiger du poursuivi qui entend critiquer un commandement de payer à raison de ce défaut qu'il dépose plainte dans le délai fixé à l'art. 17 al. 2 LP et l'on ne doit annuler cet acte que si le poursuivant n'indique pas son domicile réel dans le délai qui lui aura été fixé (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 67 n° 18 ss et les réf. citées ; Sabine Kofmel Ehrenzeller, in SchKG I, ad art. 67 n° 28 in initio ; ATF 120 III 60 consid. 2 ; Roland Ruedin, CR-LP, ad art. 67 n° 16 et 17 ; ATF 114 III 62, résumé in JdT 1990 II 182).
2.b. En l'espèce, la poursuivante, par l'entremise de son avocat, a communiqué, dans le délai qui lui avait été imparti, son domicile, soit P______ Building, xth floor, Office Nr xx2, B______ Avenue, Panama City, République de Panama.
La plainte sera en conséquence rejetée dans la mesure où elle tend à l'annulation du commandement de payer, poursuite n° 09 xxxx38 X, et l'Office sera invité à corriger cet acte en mentionnant le domicile de la poursuivante susmentionné.
Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 2 février 2010 par M. C______ contre le commandement de payer, poursuite n° 09 xxxx38 X.
Au fond :
La rejette dans la mesure où elle tend à l'annulation du commandement de payer, poursuite n° 09 xxxx38 X.
Invite l'Office des poursuites à corriger cet acte en mentionnant le domicile de la poursuivante, soit, P______ Building, xth floor, Office Nr xx2, B______ Avenue, Panama City, République de Panama.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Didier BROSSET et Denis MATHEY, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le