DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 1ER AVRIL 2010
Cause A/377/2010, plainte 17 LP formée le 1er février 2010 par M. C______.
Décision communiquée à :
EN FAIT
A. Dans le cadre d'une poursuite n° 09 xxxx54 C dirigée par E______ AG contre M. CC______, né le xx 1962 et domicilié xx, chemin V______ à Genève, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a communiqué au précité, le 4 janvier 2010, un avis de saisie pour le 26 suivant.
B. Par acte posté le 1er février 2010, M. C______ a saisi la Commission de céans. Il expose que son père "a reçu un avis de saisie à son nom au lieu du (sien) (M. CC______ au lieu de M. C______)" et demande la rectification de cette mention "afin que la saisie ne soit plus au nom" de celui-ci.
L'Office et E______ AG n'ont pas été invités à se déterminer.
C. Selon les données de l'Office cantonal de la population, M. CC______ et son fils M. C______ nés, respectivement, le xx 1962 et le xx 1983, sont tous deux domiciliés xx, chemin V______ à Genève.
D. A teneur de l'édition de la poursuite n° 09 xxxx54 C, le commandement de payer a été notifié sans opposition le 2 septembre 2009 et la poursuivante a requis la continuation de la poursuite le 8 octobre 2009.
EN DROIT
En l'espèce, la plainte formée le 1er février 2010 contre un avis de saisie communiqué le 4 janvier 2010 paraît manifestement tardive.
En tout état, les intérêts juridiquement protégés du plaignant, fils du poursuivi, ne sont aucunement lésés par l'acte querellé. Il s'ensuit que ce dernier n'est pas légitimé à agir par cette voie, étant rappelé que l'existence d'un intérêt à saisir l’autorité de surveillance est la condition même de la recevabilité de la plainte, condition qui doit être examinée d’office. (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 nos 95ss et 140 ss).
La plainte sera en conséquence déclarée irrecevable.
A titre superfétatoire, la Commission de céans relèvera que c'est à bon droit que l'Office, requis de continuer la poursuite n° 09 xxxx54 C, a communiqué à M. CC______ un avis de saisie, la poursuite dirigée à son encontre n'ayant pas été frappée d'opposition (art. 88 al. 1 et 2 1ère phr. LP).
La présente décision est rendue en application des art. 72 LPA et 13 al. 5 LaLP.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
Déclare irrecevable la plainte formée 1er février 2010 par M. C______ contre l'avis de saisie, poursuite n° 09 xxxx54 C.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Didier BROSSET et Denis MATHEY, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le