DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 1ER AVRIL 2010
Cause A/648/2010, plainte 17 LP formée le 22 février 2010 par M. F______.
Décision communiquée à :
M. F______
Swica Assurance Maladie
Boulevard de Grancy 39
1001 Lausanne
EN FAIT
A. Dans le cadre d'une poursuite n° 09 xxxx30 M dirigée par Swica Assurance maladie contre M. F______, l'Office des poursuites a fait notifier au précité une commination de faillite le 10 février 2010. Le titre de la créance est un arriéré de primes LaMal.
B. Par acte posté le 22 février 2010, M. F______ a déclaré former opposition à cet acte au motif qu'il n'est pas sujet à la poursuite par voie de faillite. Il explique qu'il ne travaille plus depuis fin 2008, qu'à cette époque il désirait se mettre à son compte mais qu'il n'a pu poursuivre dans cette voie les frais étant trop élevés.
C. Selon les données du Registre du commerce, M. F______ est titulaire de l'entreprise individuelle, inscrite le 17 novembre 2008 (date de la publication dans la FOSC), sous la raison sociale "V______".
EN DROIT
Une commination de faillite et sa notification sont des actes sujets à plainte et le plaignant en tant que poursuivi, a qualité pour agir par cette voie. Il sied, en effet, de retenir, en dépit du terme "opposition" dont a fait usage le plaignant, que ce dernier conclut implicitement à l'annulation de ces actes.
Formée dans le délai (cf. art. 31 al. 1 et 3 LP) et les formes prescrits (art. 13 al. 1 et 2 LaLP), sa plainte sera déclarée recevable, étant rappelé que le choix erroné du mode de continuation de la poursuite ordinaire par l’office des poursuites doit être relevé d’office et en tout temps (art. 22 LP).
2.a. La poursuite se continue par voie de faillite lorsque le débiteur est inscrit au registre du commerce en l’une ou l’autre des qualités énumérées exhaustivement à l’art. 39 LP, en particulier en qualité de chef d'une raison individuelle (art. 39 al. 1 ch. 1 LP).
Les personnes physiques assujetties à la poursuite par voie de faillite en raison de leur inscription audit registre y sont soumises pour l’ensemble de leurs dettes, tant privées que commerciales ; elles répondent de ces dettes sur l’entier de leur patrimoine (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 39 n° 25 et les arrêts cités ; RTiD 2007 I 835).
2.b. En l'espèce, il est constant que le plaignant est inscrit au Registre du commerce en qualité de titulaire d'une entreprise individuelle.
Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'Office des poursuites lui a fait notifier une commination de faillite, aucune des exceptions prévues à l'art. 43 LP n'étant réalisées (ATF 125 III 250, JdT 1999 II 80 ; SJ 1999 I 412 ; BlSchK 2000 167 ; RVJ 2007 204 consid. 4b).
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 22 février 2010 par M. F______ contre la commination de faillite, poursuite n° 09 xxxx30 M.
Au fond :
La rejette.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Didier BROSSET et Denis MATHEY, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le