DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 18 FEVRIER 2010
Cause A/4529/2009, plainte 17 LP formée le 15 décembre 2009 par Mme L______Erreur ! Source du renvoi introuvable..
Décision communiquée à :
Mme L______
Office des poursuites
EN FAIT
A. Dans le cadre des poursuites nos 08 xxxx32 M, 08 xxxx28 L, 09 xxxx53 T, 09 xxxx06 J et 09 xxxx80 W dirigées contre Mme L______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a communiqué à la précitée des avis de saisie et a procédé à son interrogatoire le 19 octobre 2009. Ce jour-là, l'Office a établi un procès-verbal des opérations de la saisie que Mme L______ a signé. Il ressort notamment de cet acte que le loyer est à jour et que l'époux de la débitrice, M. L______ , quitte son emploi à la fin du mois pour se mettre à son compte.
Les 19 octobre et 4 décembre 2009, l'Office a enregistré trois nouvelles réquisitions de continuer la poursuite à l'encontre de Mme L______, nos 09 xxxx64 C, 09 xxxx63 D et 08 xxxx61 G.
Par courrier du 30 octobre 2009, l'Office a imparti à l'intéressée un délai au 9 novembre 2009 pour produire les documents demandés lors de son audition du 19 octobre 2009.
Sans nouvelles de sa part, l'Office s'est alors adressé à son logeur et à la caisse cantonale de compensation. Le premier a répondu que le loyer mensuel dû par Mme L______ et son époux était de 6'300 fr, montant impayé depuis cinq mois. La seconde a informé l'Office que, de janvier à décembre 2008, l'employeur de M. L______ était I______ SA. Donnant suite à la demande de renseignements qui lui avait été adressée, dit employeur a indiqué à l'Office que l'intéressé percevait un salaire fixe de 8'800 fr. auxquels s'ajoutaient des bonus mensuels. Il joignait copie du récapitulatif des montants versés à son salarié de juin à octobre 2009. Le 23 novembre 2009, l'Office a eu connaissance, par N______ SA, l'employeur de Mme L______ qu'il avait interpellé, du salaire perçu par cette dernière, soit 5'640 fr. bruts, treize fois par an.
Le 14 décembre 2009, l'Office a communiqué à N______ SA un avis concernant une saisie de salaire à hauteur de toute somme supérieure à 1'000 fr. par mois ainsi que toutes sommes lui revenant à titre de primes, gratifications et/ou 13ème salaire.
B. Par acte posté le 15 décembre 2009, Mme L______ a formé plainte contre cet avis. Elle déclare qu'elle ne connait pas le montant de la saisie ni qui sont les créanciers, qu'elle n'a reçu aucun document de l'Office l'informant d'une saisie et qu'elle a réglé une bonne partie des poursuites dirigées à son encontre.
Le 13 janvier 2010, Mme L______ a écrit à la Commission de céans. Elle produit copie de l'extrait de ses poursuites qui lui a été communiqué par l'Office et de son bulletin de salaire pour le mois de décembre 2009, dont il ressort que, sur un salaire net de 10'067 fr. 95, 9'062 fr. ont été versés en mains de l'Office. Mme L______ demande "où a été imputé ce montant et où (elle en est) avec la saisie sur son salaire".
Dans son rapport, l'Office rappelle la chronologie des faits et indique le calcul du minimum vital et de la quotité saisissable auquel il a procédé. Il précise que toutes les poursuites dirigées à l'encontre de la poursuivie sont, à ce jour, soldées.
Par courrier du 22 janvier 2009, la Commission de céans a imparti à Mme L______ un délai au 2 février 2009 pour lui faire savoir, si, au vu de la teneur du rapport de l'Office, elle entendait retirer ou maintenir sa plainte et, dans ce dernier cas, pour quel(s) motif(s). Il lui était précisé que les pièces du dossier pouvaient être consultées auprès du greffe. Mme L______ n'a pas donné suite.
EN DROIT
L'exécution d'une saisie de salaire constitue une mesure sujette à plainte. La plaignante, en tant que poursuivie, a qualité pour agir par cette voie et sa plainte a été formée dans le délai prescrit.
Elle sera déclarée recevable.
Certes, au jour du dépôt de la plainte, l'intéressée ne connaissait pas quels revenus et charges l'Office avait pris en considération pour fixer le minimum vital et la quotité saisissable.
Cela étant, la Commission de céans lui a transmis le rapport de l'Office dans lequel celui-ci indique les postes dont il a tenu compte et lui a imparti un délai pour lui faire savoir pour quel(s) motif(s), le cas échéant, elle entendait maintenir sa plainte.
La plaignante n'a pas donné suite.
Force est en conséquence de retenir que l'objet de la plainte est limité aux griefs invoqués dans l'acte du 15 décembre 2009, lesquels sont, comme indiqués ci-dessus, infondés et ne vise pas une potentielle atteinte au minimum vital.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 15 décembre 2009 par Mme L______ contre la saisie exécutée à son encontre le 14 décembre 2009 dans le cadre des poursuites nos 08 xxxx32 M, 08 xxxx28 L, 09 xxxx53 T, 09 xxxx06 J, 09 xxxx80 W, 09 xxxx64 C, 09 xxxx63 D et 08 xxxx61 G.
Au fond :
Constate qu'elle est devenue sans objet en cours de procédure.
Raye la cause A/4529/2010 du rôle.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Didier BROSSET et Denis MATHEY, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le