DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 4 FEVRIER 2010
Cause A/4383/2009, plainte 17 LP formée le 7 décembre 2009 par G______ SA.
Décision communiquée à :
G______ SA
Office des poursuites
EN FAIT
A. Le 9 avril 2009, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de continuer la poursuite n° 09 xxxx90 B dirigée par G______ SA contre Mme P______ en recouvrement de 3'897 fr. 60 plus intérêts à 5% dès le 4 mars 2009 et de 1'286 fr. 50.
Le procès-verbal de saisie ne lui ayant pas été communiqué, G______ SA a adressé trois rappels à l'Office, en date des 7 juillet, 6 août et 7 septembre 2009. Le 21 septembre 2009, l'Office a répondu que la saisie avait été fixée au 30 septembre 2009.
B. Par acte posté le 7 décembre 2009, G______ SA a formé plainte pour retard injustifié.
Dans son rapport du 4 janvier 2009, l'Office se limite à déclarer que Mme P______ a soldé la poursuite le 5 janvier 2010 et que la plainte est donc devenue sans objet.
Par courriel du 14 janvier 2010, la Commission de céans a imparti à l'Office un délai au 22 suivant pour lui faire connaître les démarches qu'il avait entreprises suite au dépôt de la réquisition de continuer la poursuite.
Dans sa réponse du 21 janvier 2010, l'Office expose que le 13 mars 2009, suite à des avis de saisie qui lui avaient été communiqués dans le cadre de poursuites antérieures, Mme P______ a pris contact avec lui aux fins d'obtenir un arrangement. Il lui a été répondu qu'elle devait interpeller ses créanciers, dont G______ SA, pour obtenir un échelonnement de paiement. Les 14 mai, 8 juin, 18 29 septembre 2009, suite à des relances de l'Office, l'intéressée lui a fait part des démarches qu'elle avait entreprises et lui a communiqué les réponses de ses créanciers. Les 18 septembre 2009 et 7 décembre 2009, Mme P______ a effectué des versements en mains de l'Office, dont un acompte de 2'991 fr. 30 sur la poursuite n° 09 xxxx90 B à cette dernière date. Le 5 janvier 2010, cette poursuite a été soldée par un versement de 1'975 fr. 15. L'Office produit copie de deux courriers de l'intéressée à G______ SA , datés des 18 septembre et 7 décembre 2009. Dans le premier, elle demande à pouvoir verser la somme réclamée par mensualités jusqu'au 30 mars 2010, dans le second, à ce qu'un délai de paiement à fin janvier 2010 lui soit accordé. L'Office produit également un tirage de la lettre de G______ SA à Mme P______, datée du 9 décembre 2009, dans lequel celle-là, en réponse à la proposition de paiement du 7, écrit notamment : "Le délai de paiement des cotisations (…) étant échu et la procédure de mise en poursuite déjà commencée, nous ne pouvons pas, selon les dispositions légales en vigueur, accepter vos propositions de paiement. Nous ne pouvons que vous conseiller de prendre contact avec l'Office des poursuites afin de trouver un arrangement ou de solder les trois factures en poursuites ainsi que de payer les cotisations courantes dans les délais afin d'éviter des frais supplémentaires".
C. Il ressort de l'édition de la poursuite considérée que l'Office a communiqué à Mme P______, les 11 mai, 24 août et 24 novembre 2009, des avis de saisie pour, respectivement, les 8 juin, 30 septembre 2009 et 11 décembre 2009.
EN DROIT
Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP).
En tant que poursuivante, la plaignante a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite.
Sa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP).
Elle est donc recevable.
Selon l'art. 114 LP, l'office des poursuites notifie sans retard une copie du procès-verbal de saisie aux créanciers et au débiteur à l'expiration du délai de participation de trente jours.
Le non-respect de cette prescription de procéder "sans retard", c'est-à-dire que l'office doit agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours, peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP). Il ne constitue pas, en revanche, une cause d'annulation ou de nullité de la saisie. (Walter A. Stoffel, Voies d'exécution, § 3 n° 57 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 89 n° 40 ss ; Bénédict Foëx, Commentaire romand de la LP ad art. 89 n° 15 ss).
La procédure d’exécution forcée doit être menée avec diligence et efficacité et il est du devoir du canton de mettre à la disposition de l’Office les moyens nécessaires pour que les exigences légales puissent être respectées, l’Office étant de son côté obligé de s’organiser de façon à tirer un profit optimal des ressources mises à sa disposition (ATF 119 III 1 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad Remarques introductives aux art. 1-30 n° 3).
La Commission de céans le constatera et rayera la cause A/4383/2009 du rôle.
La Commission céans observe, par ailleurs, que cette réponse date du 9 décembre 2009. Or, le 7 décembre 2009, la plaignante formait plainte pour retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite. Cette manière de faire est à la limite du téméraire.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte pour retard injustifié formée le 7 décembre 2009 par G______ SA dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx90 B.
Au fond :
Constate qu'elle est devenue sans objet en cours de procédure.
Raye la cause A/4383/2009.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Valérie CARERA et M. Philipp GANZONI, juges assesseur(e)s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le