DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 12 NOVEMBRE 2009
Cause A/3538/2009, plainte 17 LP formée le 23 septembre 2009 par H______ SA.
Décision communiquée à :
H______ SA
I______
Office des poursuites
EN FAIT
Sur réquisition de l'entreprise individuelle I______, l'Office des poursuites a notifié un commandement de payer le 7 août 2009 à H______ SA, dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx65 B, à concurrence de 159'019 fr. 65 plus intérêts.
H______ SA a formé tardivement opposition le 21 août 2009, tant et si bien que cette opposition a été rejetée.
I______ a alors requis la continuation de la poursuite le 4 septembre 2009 et une commination de faillite a été notifiée à H______ SA en date du 22 septembre 2009.
Par courrier du 23 septembre 2009, H______ SA a porté plainte auprès de l'Office contre la commination de faillite. Elle estime que les prétentions d'I______ sont injustifiées, relevant que le solde réclamé ne tient compte ni des bons de commande de travaux, ni de la totalité de ses payements, ni des factures émises dont elle ne retrouve pas trace. Elle joint à sa plainte un certain nombre de pièces, notamment son échange de correspondance avec I______. L'Office a transmis cette plainte qui a été réceptionnée par la Commission de céans le 2 octobre 2009, tout en répondant en parallèle au plaignant par courrier du 30 septembre 2009 par lequel il l'informe ne pas être compétent pour annuler la commination de faillite pour un problème de fond et lui indiquant que la plainte allait être transmise à la Commission de céans.
L'Office a fait parvenir son rapport le 21 octobre 2009, concluant au rejet de la plainte. L'Office reprend l'historique de cette poursuite, notant que les griefs de la plaignante relèvent du fond de la créance, qui est de la compétence du juge de la mainlevée. Or, l'Office continue en indiquant qu'il n'est ni de sa compétence ni de celle de la Commission de céans de déterminer si la prétention réclamée l'est à bon droit.
I______ a remis ses observations le 29 octobre 2009, concluant également au rejet de la plainte, relevant que la somme réclamée se fonde sur des matériaux et des prestations fournies et dûment facturés.
EN DROIT
Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure d'un organe de l'exécution forcée est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP).
Sous réserve d’un abus de droit manifeste, il n’appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b ; ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). La plainte ne peut donc jamais aboutir à un jugement sur le fond du droit qui fait l’objet de l’exécution forcée : un tel jugement relève exclusivement de la juridiction civile ou administrative (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., p. 43).
En l'espèce, la Commission de céans retient, à teneur de la plainte, que la plaignante conteste la somme qui lui est réclamée, dans le cadre de cette poursuite.
Or, comme rappelé ci-dessus, il n'appartient pas à la Commission de céans de revoir la justification des créances à l'origine de la procédure de réalisation forcée et encore moins de se substituer au juge civil, pour déterminer si la prétention réclamée l'est à bon droit.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
Déclare irrecevable la plainte formée le 23 septembre 2009 par H______ SA contre la commination de faillite qui lui a été notifiée le 22 septembre 2009 dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx65 B.
Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; M. Denis MATHEY et M. Olivier WEHRLI, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le