DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 16 JUILLET 2009
Cause A/2319/2009, plainte 17 LP formée le 3 juillet 2009 par M. B______.
Décision communiquée à :
M. B_______
Office des poursuites
EN FAIT
Sur réquisition de Mutuel Assurances, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié le 15 juin 2009 un commandement de payer à M. B______, dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx84 L.
Selon M. B______, il a rédigé le 24 juin 2009 un courrier d'opposition, qu'il indique avoir adressé par voie recommandée à l'Office le 26 juin 2009.
Le 29 juin 2009, l'Office a rendu une décision, rejetant l'opposition formée par M. B______ le 26 juin 2009 pour cause de tardiveté. Cette décision a été adressée par courrier recommandé à l'intéressé.
Par acte du 3 juillet 2009, M. B______ a formé une plainte auprès de la Commission de céans contre la décision de l'Office, estimant avoir respecté le délai de 20 jours pour former opposition en adressant son opposition à l'Office le 11ème jour. Il estime que l'art. 74 LP lui est inconnu, qu'il "n'est pas mentionné dans le Commandement de payer et ainsi il ne peut légalement pas raccourcir le délai d'opposition".
Vu le résultat de la présente procédure, ni l'Office ni la créancière n'ont été interpellés.
EN DROIT
Elle est donc recevable.
2.a. Selon l’art. 74 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l’Office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer. Un commandement de payer comporte explicitement une rubrique «Opposition », en plus d’une mention pré-imprimée aux termes de laquelle « Le débiteur est autorisé à déclarer son opposition au moment de la notification. Dans ce cas, l'opposition est consignée sur chaque exemplaire et le fonctionnaire qui procède à la notification en donne acte en apposant sa signature » (Form. n° 3).
Si l'opposition est formée lors de la notification du commandement de payer, l’agent notificateur doit le mentionner immédiatement sur les deux exemplaires du commandement de payer (art. 72 al. 2 LP). Si l'opposition est formée auprès de l’Office durant le délai de dix jours prévu à cet effet (art. 74 al. 1 LP), l'opposition n’est consignée par l’Office que sur l’exemplaire du commandement de payer destiné au créancier (art. 76 al. 1 LP), l’exemplaire destiné au débiteur n’étant plus en ses mains dès lors qu’il a été remis au débiteur (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 76 n° 14 ss ; Roland Ruedin, CR-LP, ad art. 76 n° 1).
Le délai d'opposition est péremptoire. Il peut toutefois être prolongé aux conditions des art. 63 et 33 al. 2 LP ou restitué selon les art. 33 al. 4 LP (sauf en matière de poursuite pour effets de change, art. 179 al. 3 LP) et 77 LP (Roland Ruedin, CR-LP, ad art. 74 n° 15).
2.b. En l'espèce, le commandement de payer a été notifié en mains du plaignant le 15 juin 2009, étant relevé que l'agent-notificateur n'a pas donné au précité d'autres informations que celles figurant sur le commandement de payer (Form. n° 3) qui lui a été remis et à teneur desquelles le débiteur qui entend contester tout ou partie de la dette ou le droit du créancier d'exercer des poursuites, doit former opposition, verbalement ou par écrit, immédiatementà celui qui lui remet le commandement de payer ouà l'Office à compter de la notification du commandement de payer, mais au plus tard dans un délai de 10 jours. Le délai pour former opposition expirait donc le 25 juin 2009.
Formée le 26 juin 2009, l'opposition formée par le plaignant est par conséquent tardive - les conditions d'une prolongation ou d'une restitution du délai au sens des art. précités n'étant au demeurant pas réalisées ni même invoquées - et c'est à bon droit que l'Office a décidé qu'il ne pouvait en tenir compte.
La plainte sera ainsi rejetée.
La présente décision est rendue en application des art. 72 LPA et 13 al. 5 LaLP, soit sans instruction préalable, c’est-à-dire sans que l’Office et la poursuivante n'aient été invités à se déterminer sur la plainte, compte tenu de l’issue manifeste qu’il faut donner à cette dernière.
Elle sera toutefois communiquée à l'Office.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 3 juillet 2009 par M. B______ contre la décision de l'Office des poursuites du 29 juin 2009 rendue dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx84 L.
Au fond :
La rejette.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; M. Didier BROSSET, juge assesseur et M. Yves de COULON, juge assesseur suppléant.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le