DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 10 DECEMBRE 2009
Cause A/3600/2009, plainte 17 LP formée le 7 octobre 2009 par Mme G______, élisant domicile en l'étude de Me Olivier WASMER, avocat, à Genève.
Décision communiquée à :
domicile élu : Etude de Me Olivier WASMER, avocat Grand-Rue 8
1204 Genève
EN FAIT
A. Dans le cadre des poursuites formant les séries nos 94 xxxx95 N et 96 xxxx19 T, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a saisi, au préjudice de M. D______, une part de copropriété de 1/6ème sur le droit distinct et permanent (ci-après : DDP) n° xx6 de la commune de Genève et une part de copropriété de 1/6ème sur la parcelle n° xx1 de la commune de Genève.
Le 8 mars 1996, Mme G______, créancière participant à la série n° 09 xxxx95 N (poursuite n° 93 xxxx77 S) a requis la vente des immeubles précités.
La vente aux enchères de la part de copropriété de 1/6ème du DDP n° xx6 a eu lieu le xx avril 2000 et l'immeuble fut adjugé pour le prix de 450'000 fr., étant précisé que cette acquisition a été faite par compensation, les adjudicataires étant titulaires d'une créance hypothécaire du même montant contre M. D______.
La vente aux enchères de part de copropriété de 1/6ème sur la parcelle n° xx1 a eu lieu le xx mai 2000 et l'immeuble fut adjugé pour le prix 100'000 fr.
Le 3 avril 2001, Mme G______, par l'entremise de son conseil, Me Oliver Wasmer, a écrit à l'Office. Elle l'invitait à lui faire parvenir sans délai un acte de défaut de biens.
Le 17 avril 2001, l'Office a communiqué à Mme G______ un acte de défaut de biens (poursuite n° 93 xxxx77 S) d'un montant de 1'134'745 fr. 30.
Le 14 mai 2001, l'Office a enregistré, sous n° 01 xxxx83 W, une réquisition de continuer la poursuite, basée sur l'acte de défaut de biens précité.
Dans le cadre de cette poursuite, l'Office a, en date du 16 août 2002, communiqué à Mme G______ un acte de défaut de biens d'un montant de 1'135'439 fr. 40.
B. Par courrier du 2 juin 2009, l'Office, se référant aux ventes aux enchères des xx avril 2000 et xx mai 2000, a écrit à Me Oliver Wasmer en ces termes : "Nous nous permettons de revenir sur les ventes aux enchères mentionnées sous rubrique et vous informons que pour une raison inconnue et indépendante de notre volonté ces ventes n'ont jamais fait l'objet d'un tableau de distribution et de collocation. Afin de procéder à ce dernier et de vous verser le dividende afférant à votre créance, nous vous saurions gré de nous faire parvenir (…) l'acte de défaut de biens suivant : Pte 01 xxxx83 pour la somme de CHF 1'135'439 fr. 40. Si l'acte a été déposé en vue d'une nouvelle procédure et qu'il a donné lieu à un autre acte de défaut de biens nous vous remercions de nous le faire parvenir".
Le 27 août 2009, le conseil de Mme G______ a transmis à l'Office l'acte de défaut de biens n° 01 xxxx83 W.
Par pli recommandé du 28 septembre 2009, l'Office a communiqué à Me Olivier Wasmer un avis de dépôt de l'état de collocation et tableau de distribution ainsi que ces actes dont il ressort que les intérêts de consignation versés par la Caisse de l'Etat, soit 2'341 fr. 90, ont été répartis entre les créanciers, que le dividende en faveur de Mme G______ est de 72'666 fr. 45 et le découvert de 1'016'281 fr. 65.
C. Par acte déposé auprès du greffe de la Commission de céans le 7 octobre 2009, Mme G______ a porté plainte pour retard injustifié. Elle conclut à ce qu'il soit constaté que l'Office a tardé de manière injustifiée à lui verser le dividende lui revenant et à ce qu'il soit condamné à lui verser, après avoir procédé à leur calcul, les intérêts qui lui sont dus pour la période du xx mai 2000 au 29 septembre 2009. Mme G______ expose qu'elle n'a, à ce jour, pas reçu de dividende suite à la vente aux enchères qui s'est tenue il y a neuf ans et que l'état de collocation ne retient aucun intérêt de retard pendant la période du xx mai 2000 au 29 septembre 2009.
Dans son rapport du 26 octobre 2009, l'Office rappelle la chronologie des faits. Il indique, par ailleurs, que, lors d'un contrôle du service comptable au printemps 2009, il est apparu que le montant de 100'000 fr., correspondant au prix d'adjudication de la part de copropriété de 1/6ème de la parcelle n° xx1 de la commune de Genève, n'avait pas été distribué aux créanciers, le comptable en charge du dossier ayant considéré, à tort, que le prix d'adjudication avait été payé par compensation de créance. L'Office déclare en conséquence que la plainte pour retard injustifié peut être admise. S'agissant des intérêts, l'Office explique que les intérêts de consignation, qui figurent dans l'état de collocation et ont été distribués aux créanciers, représentent la somme de 2'341 fr. 90 et correspondent au taux fixé par le Conseil d'Etat (art. 2 al. 2 de la Loi sur la Caisse des consignations de l'Etat - D 1 15 et art. 1 du Règlement relatif au taux d'intérêts de la Caisse de consignation - D 1 15.03). Dans la mesure où Mme G______ réclame des intérêts supplémentaires, soit des intérêts de retard, ses conclusions relèvent de l'action en responsabilité (art. 5 LP) et sont irrecevables devant la Commission de céans.
Interpellée par la Commission de céans, Mme G______ a répondu qu'elle persistait dans sa plainte, sous réserve d'une action en dommages et intérêts qui serait déposée par-devant le Tribunal de première instance, ajoutant qu'elle se réservait également de déposer plainte pénale contre l'Etat de Genève pour gestion déloyale et abus de confiance. Mme G______ déclare que l'Office, en dressant l'état de collocation et en procédant à la distribution des deniers neuf ans après la réalisation du bien immobilier, lui a causé un très grave préjudice, raison pour laquelle sa plainte doit être admise et l'Office sanctionné.
Selon une "note à la comptabilité" transmise à la Commission de céans, ordre de payer la somme de 72'666 fr. 45 sur le compte bancaire de Me Olivier Wasmer a été donné par l'Office le 30 octobre 2009.
EN DROIT
Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP).
En tant que poursuivante, la plaignante a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans le versement du dividende devant lui revenir.
Sa plainte satisfait au surplus aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP).
Elle sera donc déclarée recevable.
En l'occurrence, il ressort des faits de la cause que ce n'est qu'au printemps 2009, soit neuf ans après l'adjudication du bien immobilier pour le prix de 100'000 fr., que l'Office, à la suite d'un contrôle, a constaté que ce produit n'avait pas été distribué aux créanciers.
Après avoir reçu, en retour, l'acte de défaut de biens qu'il avait communiqué à tort à la plaignante, l'Office a dressé l'état de collocation et le tableau de distribution, qu'il a communiqués à la précitée le 28 septembre 2009, et l'ordre de payer le dividende lui revenant a été donné le 30 octobre 2009.
Le retard apporté par l'Office dans le versement de ce dividende est si manifeste que la Commission de céans ne peut que le constater.
Postérieurement au dépôt de la plainte, il appert toutefois que dit dividende a été payé.
La plainte est ainsi devenue sans objet en cours de procédure, ce qu'il y a lieu de constater, et la cause A/3600/2009 sera rayée du rôle.
Elle soutient, en revanche, qu'elle a droit à des intérêts de retard pour la période allant du xx mai 2000, date de la vente aux enchères, au 29 septembre 2009, date à laquelle elle a eu connaissance des actes précités.
En réclamant des intérêts qui n'ont pas été perçus par l'Office, la plaignante ne fait pas valoir une prétention fondée sur les règles de l'exécution forcée. Elle énonce, en effet, une prétention en dommages et intérêts, c'est-à-dire la réparation du dommage qu'elle dit avoir subi du fait que l'Office a tardé à lui verser le dividende lui revenant (cf. ATF 118 III 1, résumé in JdT 1994 II 122).
Or, pour l'action en responsabilité correspondant à cette prétention, la loi prévoit la voie judiciaire (art. 5 LP) et, à Genève, cette action est de la compétence du Tribunal de première instance (art. 40A al. 1 LaLP). La voie de la plainte ne peut donc pas être utilisée pour intenter action en dommages et intérêts contre l'Etat de Genève, ni pour préparer celle-ci.
Les conclusions de la plaignante tendant à ce que l'Office calcule le montant des intérêts moratoires qui lui sont dus et soit condamné à les lui verser seront en conséquence déclarées irrecevables.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte pour retard injustifié formée le 7 octobre 2009 par Mme G______ dans le cadre de la poursuite n° 93 xxxx77 S.
Déclare irrecevables les conclusions de Mme G______ tendant à ce que l'Office des poursuites soit condamné à lui verser, après avoir procédé à leur calcul, les intérêts qui lui sont dus pour la période du xx mai 2000 au 29 septembre 2009.
Au fond :
Constate le retard apporté par l'Office des poursuites dans le versement du dividende revenant à Mme G______.
Constate que la plainte est devenue sans objet en cours de procédure.
Raye la cause A/3600/2009 du rôle.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Philipp GANZONI et Philippe VEILLARD, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le