DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU MERCREDI 18 NOVEMBRE 2009
Cause A/3652/2009, plainte 17 LP formée le 9 octobre 2009 par G______ SA.
Décision communiquée à :
G______ SA
Office des poursuites
EN FAIT
A. Le 14 avril 2009, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de continuer la poursuite n° 09 xxxx20 T dirigée par G______ SA contre P______ Sàrl.
Les 8 juillet, 7 août et 7 septembre 2009, G______ SA a écrit à l'Office pour le prier de lui transmettre le procès-verbal de saisie. Dans son dernier courrier, elle précisait que, sans nouvelles dans les dix jours, plainte pour retard injustifié serait déposée auprès de la Commission de céans.
B. Par acte posté le 9 octobre 2009 et adressé au Tribunal de première instance - qui l'a transmis à la Commission de céans le 12 suivant -, G______ SA a formé plainte pour retard injustifié.
Du rapport et des pièces produites par l'Office, il ressort ce qui suit :
le 21 avril 2009, un avis de saisie pour le 8 mai 2009 a été communiqué à la poursuivie qui n'a pas donné suite ;
le 12 mai 2009, un acompte de 782 fr. 50 a été versé à G______ SA;
le 11 juin 2009, une convocation - laquelle rappelait que faute d'y donner suite, un mandat de conduire sera déposé auprès du Procureur général, attirait l'attention de l'intéressé sur les conséquences pénales de son comportement (art. 292 et 323 CP) pour le 18 suivant a été adressée à M. P______, associé gérant ; cette convocation a été retournée par La Poste à l'Office avec la mention "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée" ;
le 30 juillet 2009, une seconde convocation a été envoyée à M. P______ ;
le 27 octobre 2009, une huissière s'est présentée à l'adresse du restaurant "C______" et un avis d'ouverture a été remis à une employée ;
le 29 octobre 2009, M. P______ s'est présenté à l'Office et a payé, en ses mains, la somme de 1'904 fr. 45, soldant ainsi la poursuite n° 09 xxxx20 T.
EN DROIT
Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP).
En tant que poursuivante, la plaignante a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite.
Sa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP).
Elle est donc recevable.
Selon l'art. 114 LP, l'office des poursuites notifie sans retard une copie du procès-verbal de saisie aux créanciers et au débiteur à l'expiration du délai de participation de trente jours.
Le non-respect de cette prescription de procéder "sans retard", c'est-à-dire que l'office doit agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours, peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP). Il ne constitue pas, en revanche, une cause d'annulation ou de nullité de la saisie (Walter A. Stoffel, Voies d'exécution, § 3 n° 57 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 89 n° 40 ss ; Bénédict Foëx, Commentaire romand de la LP ad art. 89 n° 15 ss).
La procédure d’exécution forcée doit être menée avec diligence et efficacité et il est du devoir du canton de mettre à la disposition de l’Office les moyens nécessaires pour que les exigences légales puissent être respectées, l’Office étant de son côté obligé de s’organiser de façon à tirer un profit optimal des ressources mises à sa disposition (ATF 119 III 1 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad Remarques introductives aux art. 1-30 n° 3).
Cela étant, la poursuite a été soldée le 29 octobre 2009.
La plainte est ainsi devenue sans objet en cours de procédure.
La Commission de céans le constatera et rayera la cause A/3652/2009 du rôle.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte pour retard injustifié formée le 9 octobre 2009 par G______ SA dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx20 T.
Au fond :
Constate qu'elle est devenue sans objet en cours de procédure.
Raye la cause A/3652/2009.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA et M. Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le