DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 15 OCTOBRE 2009
Cause A/3458/2009, plainte 17 LP formée le 24 septembre 2009 par Winterthur Vie, élisant domicile en l'étude de Me Yves MAGNIN, avocat, à Genève.
Décision communiquée à :
domicile élu : Etude de Me Yves MAGNIN, avocat Rue de la Rôtisserie 2
Case postale 3809
1211 Genève 3
M. R______
Office des poursuites
EN FAIT
Winterthur Vie a déposé une réquisition de poursuite le 6 août 2009 contre M. R______, pris conjointement et solidairement avec M. S______. Cette réquisition de poursuite a été enregistrée sous n° 09 xxxx75 V.
Le 14 septembre 2009, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a rendu une décision de non-lieu de notification au motif : "Selon enquête de l'agent notificateur et confirmé par la Poste, le débiteur a quitté l'adresse pour un lieu inconnu. L'Office ne peut dès lors que constater l'impossibilité de procéder à la notification du présent acte".
Par acte du 24 septembre 2009, Winterthur Vie a porté plainte auprès de la Commission de céans contre cette décision de non-lieu de notification. Elle indique que M. R______ et M. S______ sont en effet associés au sein de la société en nom collectif Allianz Suisse, agence générale M. R______ & M. S______, dont le siège est à l'adresse indiquée qui est toujours d'actualité. Elle conclut à l'annulation de cette décision et à ce que l'Office procède à la notification requise.
M. R______ a fait part de ses observations à la Commission de céans par courrier du 6 octobre 2009. Il confirme continuer à exercer à l'adresse indiquée par le Conseil de Winterthur Vie et que, d'ores et déjà, il s'oppose à tout commandement de payer dont Winterthur Vie pourrait requérir à son encontre la notification.
Dans son rapport du 6 octobre 2009, l'Office conclut au rejet de la plainte. Il indique que M. R______ n'est pas domicilié à Genève mais en France, soit au XX, route de P______ à C______. Dès lors que le for de la poursuite se situe au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP), c'est à bon droit que l'Office a pris une décision de non-lieu de notification, vu l'absence de for à Genève. L'Office note que si la plaignante se prévaut de l'art. 64 al. 1 LP, soit de la possibilité pour l'Office de notifier des actes de poursuites sur le lieu de travail du poursuivi, cet article n'autorise en aucun cas le dépôt d'une poursuite à l'endroit où il exerce habituellement sa profession.
EN DROIT
Elle est donc recevable.
Lors de l'établissement du commandement de payer, l'Office n'a pas à vérifier systématiquement les adresses et autres mentions que le poursuivant inscrit sur la réquisition ; il vérifie s'il est compétent pour établir et notifier le commandement de payer au vu des mentions figurant sur la réquisition de poursuite et, à défaut, transmet sans retard la réquisition à l'Office compétent ratione loci (art. 32 al. 2 LP ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 69 n° 26).
3.a. Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP). Le domicile est déterminé selon les critères prévus par l’art. 23 al. 1 CC et, le cas échéant, par l’art. 20 LDIP, qui contient la même notion de domicile. Une personne physique a ainsi son domicile au lieu ou dans l’Etat où elle réside avec l’intention de s’y établir, ce qui suppose qu’elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Pour savoir quel est le domicile d’une personne physique, il faut tenir compte de l’ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l’endroit, lieu ou pays, où se focalisent un maximum d’éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l’intensité des liens avec ce centre l’emporte sur les liens existant avec d’autres endroits ; l’intention de la personne concernée doit cependant n’être pas intime seulement, mais se manifester de façon objective et reconnaissable pour les tiers (ATF 7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4 ; ATF 125 III 100 consid. 3, JdT 1999 II 177 ; ATF 120 III 7 consid. 2a, JdT 1996 II 73 ; ATF 119 II 64 consid. 2b, JdT 1996 I 221).
3.b. En l’espèce, se basant sur les indications figurant dans la réquisition de poursuite, dirigée contre M. R______ personnellement, l’Office a établi le commandement de payer qu’il a remis à la Poste pour notification. La Poste n’a toutefois pas été en mesure de notifier l’acte de poursuite, le débiteur étant inconnu à l’adresse indiquée par le plaignant. En effet, la poursuite est dirigée contre M. R______ en personne, et non pas sa société. Partant, vu l'absence de domicile du débiteur sur Genève et donc de for de la poursuite, l’Office a rendu fort justement une décision de non-lieu de notification de ce commandement de payer.
La plainte sera ainsi rejetée.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 24 septembre 2009 par Winterthur Vie contre la décision de l'Office des poursuites du 14 septembre 2009 prononçant un non-lieu de notification dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx75 V.
Au fond :
La rejette.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Florence CASTELLA et M. Philipp GANZONI, juges assesseur(e)s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le