DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 15 OCTOBRE 2009
Cause A/3231/2009, plainte 17 LP formée le 5 septembre 2009 par M. L______.
Décision communiquée à :
M. L______
SI B______ X
domicile élu : M. André TRONCHET, huissier judiciaire
Avenue de Frontenex 34
1207 Genève
EN FAIT
M. L______ est inscrit auprès du Registre du commerce de Genève sous la raison individuelle "A______ L______" et est actif dans le courtage, conseil, vente et gestion de produits financiers, immobiliers, assurances, biens de consommation de toute nature, tout commerce.
Sur réquisition de SI B______ X, son bailleur, M. L______ s'est vu notifier un premier commandement de payer le 4 mai 2009 dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx48 A relatif à un solde de frais de chauffage impayé, puis un second le 24 juin 2009 dans le cadre de la poursuite 09 xxxx18 R quant au recouvrement de la garantie de loyer prévue contractuellement et jamais versée.
M. L______ n'a formé aucune opposition à ces deux poursuites.
SI B______ X a ainsi requis la continuation de la poursuite le 16 juillet 2009 dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx18 R et une première commination de faillite a été notifiée à M. L______ en personne le 13 août 2009.
Dans la poursuite n° 09 xxxx48 A, SI B______ X a requis la continuation de la poursuite le 1er juillet 2009 et une seconde commination de faillite a été notifiée à M. L______ le 26 août 2009.
Par acte du 5 septembre 2009, M. L______ a porté plainte auprès de la Commission de céans contre ces deux comminations de faillite, indiquant être arrivé à un accord avec son créancier le 24 juillet 2009, que les poursuites étaient normalement suspendues et que le mandataire de sa créancière avait été dûment instruit en ce sens. C'est la raison pour laquelle il n'a pas jugé utile de porter plainte contre la première commination de faillite mais s'est alerté en recevant la deuxième. Il estime ainsi avoir été victime, selon ses propres termes, d'un abus de confiance tant d'une employée de la Régie L______ SA qui gère l'immeuble que de l'huissier judiciaire en charge du dossier. Même s'il ne l'énonce pas formellement, il conclut à l'annulation des deux comminations de faillites considérées.
Le 21 septembre 2009, SI B______ X a fait parvenir ses observations, concluant au rejet de la plainte. Elle relève avoir bien suspendu les poursuites, puisqu'elle n'a pas requis la faillite de M. L______. Elle note que l'arriéré n'a fait qu'augmenter, le dernier loyer acquitté par celui-ci remontant au mois de juin 2009. Elle produit un courriel de L______ SA du 2 septembre 2009 duquel il ressort que les poursuites en question sont suspendues pour autant que M. L______ s'acquitte des loyers de juillet à septembre 2009 avant le 10 septembre 2009, faute de quoi l'arrangement du 14 juillet 2009 serait caduc, le bail résilié et la procédure de recouvrement continuée. Pour terminer, SI B______ X considère que la plainte ne porte aucun grief contre un acte de l'Office des poursuites (ci-après : l'Office).
L'Office a fait parvenir son rapport du 22 septembre 2009, concluant au rejet de la plainte. Il indique n'être en possession d'aucun acte de la poursuivante l'instruisant de suspendre d'une quelconque manière les poursuites considérées. Il note que le courriel du 2 septembre 2009 de L_____ SA au poursuivi semble indiquer le contraire. Il termine en précisant qu'il n'est pas de sa compétence de se déterminer sur les questions de droit matériel.
EN DROIT
Elle est donc recevable.
Une commination de faillite est une mesure sujette à plainte, que le débiteur poursuivi a qualité pour attaquer par cette voie.
En l'espèce, si le plaignant a agi dans le délai de dix jours suivant la notification de la deuxième commination de faillite, poursuite n° 09 xxxx48 A, sa plainte, en tant qu'elle est également dirigée contre la commination de faillite qui lui a été notifiée dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx18 R, est tardive.
Pour les motifs exposés ci-après, la présente plainte doit toutefois être déclarée irrecevable dans son intégralité.
En l’espèce, le plaignant ne conteste certes pas le bien-fondé des créances en poursuite, question dont l’examen échappe de toute façon à la compétence de la Commission de céans, étant noté qu'aucun abus manifeste de droit, sanctionné le cas échéant par la nullité des poursuites, n'est au demeurant réalisé. Le plaignant conteste uniquement le fait que les poursuites en question continuent leur voie alors qu'il se prévaut d'un accord de suspension avec sa poursuivante qui ne serait pas respecté, soit d'un problème d'inexécution d'un accord, qui ne relève pas pour autant de la Commission de céans.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
Déclare irrecevable la plainte formée le 5 septembre 2009 par M. L______ contre les comminations de faillite qui lui ont été notifiées dans le cadre des poursuites nos 09 xxxx18 R et 09 xxxx48 A.
Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Florence CASTELLA et M. Philipp GANZONI, juges assesseur(e)s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le