DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 1ER OCTOBRE 2009
Cause A/2979/2009, plainte 17 LP formée le 18 août 2009 par G______ SA.
Décision communiquée à :
G______ SA
Office des poursuites
EN FAIT
A. le 16 octobre 2008, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de continuer la poursuite n° 08 xxxx48 V dirigée par G______ SA contre M______ Sàrl.
Les 13 mars, 9 avril et 9 juin 2009, G______ SA a écrit à l'Office pour le prier de lui transmettre le procès-verbal de saisie. Dans son dernier courrier, elle précisait que, sans nouvelle dans les dix jours, plainte pour retard injustifié serait déposée auprès de la Commission de céans.
B. Par acte posté le 18 août 2009, G______ SA a formé plainte pour retard injustifié. Elle conclut à ce que l'Office lui transmette immédiatement le procès-verbal de saisie.
Dans son rapport du 9 septembre 2009, l'Office expose que, suite à la réorganisation d'un secteur, le dossier n'a été transmis que le 15 juin 2009 à l'huissier chargé d'exécuter la saisie et que celle-ci a été fixée au 10 août 2009. Le procès-verbal des opérations de la saisie a été complété et signé par la liquidatrice de la poursuivie le 13 août 2009. A réception des réponses des établissements bancaires le 3 septembre 2009, l'Office a dressé le procès-verbal de saisie qui a été communiqué aux parties le 9 suivant.
EN DROIT
Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP).
En tant que poursuivante, la plaignante a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite.
Sa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP).
Elle est donc recevable.
Selon l'art. 114 LP, l'office des poursuites notifie sans retard une copie du procès-verbal de saisie aux créanciers et au débiteur à l'expiration du délai de participation de trente jours.
Le non-respect de cette prescription de procéder "sans retard", c'est-à-dire que l'office doit agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours, peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP). Il ne constitue pas, en revanche, une cause d'annulation ou de nullité de la saisie. (Walter A. Stoffel, Voies d'exécution, § 3 n° 57 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 89 n° 40 ss ; Bénédict Foëx, Commentaire romand de la LP ad art. 89 n° 15 ss).
La procédure d’exécution forcée doit être menée avec diligence et efficacité et il est du devoir du canton de mettre à la disposition de l’Office les moyens nécessaires pour que les exigences légales puissent être respectées, l’Office étant de son côté obligé de s’organiser de façon à tirer un profit optimal des ressources mises à sa disposition (ATF 119 III 1 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad Remarques introductives aux art. 1-30 n° 3).
La réorganisation d'un secteur, qui a eu pour conséquence que l'acte de poursuite considéré n'a été remis à l'huissier chargé de la saisie que le 15 juin 2009 ne saurait justifier un tel retard.
Force est en conséquence de constater que l'Office a tardé, de manière injustifiée, dans le traitement de la réquisition de continuer la poursuite.
La plainte est ainsi devenue sans objet en cours de procédure.
La cause A/2979/2009 sera rayée du rôle.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte pour retard injustifié formée le 18 août 2009 par G______ SA dans le cadre de la poursuite n° 08 xxxx48 V dirigée contre M______ Sàrl.
Au fond :
Constate que l'Office des poursuites a tardé, de manière injustifiée, à traiter la réquisition de continuer la poursuite n° 08 xxxx48 V.
Dit que la plainte est devenue sans objet en cours de procédure.
Raye la cause A/2979/2009 du rôle.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Valérie CARERA et M. Olivier WEHRLI, juges assesseur(e)s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le