DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 17 SEPTEMBRE 2009
Cause A/3145/2009, plainte 17 LP formée le 26 août 2009 par Mme D______.
Décision communiquée à :
Mme D______
Office des poursuites
EN FAIT
A. Par acte posté le 26 août 2009, Mme D______ a écrit à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) qu'elle souhaitait être entendue par "le juge du concordat" car elle estimait ne pas être sujette à la poursuite n° 09 xxxx69 E.
Par courrier daté du 28 août 2009, l'Office a transmis ce courrier à la Commission de surveillance, le considérant comme une plainte. Il joignait notamment la réquisition de continuer la poursuite n° 09 xxxx69 E enregistrée le 26 juin 2009 ainsi qu'un extrait des données du Registre du commerce au 6 juillet 2009 dont il ressort que Mme D______ est associée avec signature individuelle dans la société en nom collectif "Mme D_______ et M. M______ ".
B. Par courrier recommandé du 1er septembre 2009, la Commission de céans a imparti à Mme D______ un délai au 14 septembre 2009 pour produire la décision attaquée, soit la commination de faillite qui lui avait été notifiée le 24 août 2009, et compléter la motivation de sa plainte, sous peine d'irrecevabilité.
Le 3 septembre 2009, la précitée a répondu qu'elle refusait de payer les frais d'ambulance "de Monsieur S______ " précisant que : "L'ambulance a été appelée par un tiers et (…) même si mon fils a été reconnu coupable de lésion corporelles simple (sic) de peu de gravité, il ne saurait être responsable du fait que l'ambulance a été appelée, les lésions étant précisément de peu de gravité". La commination de faillite n'était pas produite.
C. Il ressort de l'édition de la poursuite considérée que la poursuivante, Intras Caisse Maladie, réclame à Mme D______ une créance de 822 fr. 15 au titre de frais d'ambulance.
EN DROIT
La Commission de céans est compétente, en tant qu’autorité cantonale de surveillance (art. 13 LP ; art. 10 al. 1 et 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ), pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures des organes de l’exécution forcée ne pouvant être contestées par la voie judiciaire ou formées pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 3 LP).
Les cantons sont compétents pour organiser la procédure de plainte. Les règles qu’ils édictent à cette fin ne doivent rien renfermer de contraire à la lettre et à l’esprit des assez nombreuses règles que comporte le droit fédéral en la matière (art. 20a al. 3 LP ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n° 9 ss et 147 ss ; Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 20a n° 2 ss et 48 ; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit. Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, ad art. 20a n° 92 ss). Il revient aux cantons de déterminer notamment la forme et le contenu auxquels doivent satisfaire les plaintes, étant précisé que l’on doit considérer comme de droit fédéral que la plainte doit contenir un exposé des motifs et des moyens invoqués, des conclusions et la signature du plaignant (Antoine Favre, Droit des poursuites, 3ème éd., p. 70).
Selon l’art. 13 al. 1 et 2 LaLP, les plaintes à la Commission de céans doivent être formulées par écrit, être rédigées en français, être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient, et être suffisamment motivées. Il est conforme à l’esprit du renvoi que l’art. 13 al. 5 LaLP fait à la LPA d’exiger par ailleurs que les plaintes, ne serait-ce qu’implicitement, désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA). A défaut, la Commission de céans doit impartir au plaignant un bref délai pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 13 al. 2 LaLP et art. 65 al. 2 phr. 3 LPA).
La plaignante n’a toutefois pas déféré à cette injonction se limitant à faire valoir qu'elle contestait le montant qui lui était réclamé.
Sa plainte doit donc être déclarée irrecevable.
4.a. Au surplus, il sied de rappeler que, sous réserve d’un abus de droit manifeste, il n’appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b ; ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). La plainte ne peut donc jamais aboutir à un jugement sur le fond du droit qui fait l’objet de l’exécution forcée : un tel jugement relève exclusivement de la juridiction civile ou administrative (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., p. 43).
Le plaignant qui entend contester la créance en poursuite doit agir par le biais de l’action en annulation ou en suspension de la poursuite (art. 85 et 85a LP ; art. 20 al. 1 let. c et 19 let. e LaLP ; cf. également art. 173 al. 1 2ème phr. LP), voire, en dernier ressort, par celui de l’action en répétition de l’indu (art. 86 LP). Ces actions relèvent toutes de la compétence exclusive du juge ordinaire, devant lequel le plaignant sera renvoyé à agir, s’il l’estime opportun.
4.b. En l'espèce, la plaignante conteste être débitrice du montant objet de la poursuite considérée.
Or, comme rappelé ci-dessus, il n'appartient pas à la Commission de céans de revoir la justification des créances à l'origine de la procédure de réalisation forcée.
La plainte est en conséquence également irrecevable pour ce second motif, aucun abus manifeste de droit, sanctionné le cas échéant par la nullité de la poursuite considérée, n'étant au demeurant établi.
Enfin, la Commission de céans relèvera que c'est à bon droit que l'Office, requis de continuer la poursuite, a fait notifier une commination de faillite à la plaignante qui est associée dans une société en nom collectif (art. 39 al. 1 ch. 2 LP), aucune des exceptions prévues à l'art. 43 LP n'étant au demeurant réalisée.
La présente décision est rendue en application des art. 72 LPA et 13 al. 5 LaLP, soit sans instruction préalable, c’est-à-dire sans que l’Office et la poursuivante n'aient été invités à se déterminer sur la plainte, compte tenu de l’issue manifeste qu’il faut donner à cette dernière. Elle sera toutefois communiquée à l'Office.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
Déclare irrecevable la plainte formée par Mme D______ dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx69 E.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA et M. Didier BROSSET, juges assesseur(e)s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le