DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 6 AOÛT 2009
Cause A/1650/2009, plainte 17 LP formée le 8 mai 2009 par M. J______.
Décision communiquée à :
M. J______
M. A______
Office des poursuites
EN FAIT
A. Dans le cadre d'une poursuite n° 09 xxxx40 Y dirigée par M. J______ contre M. A______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a communiqué aux prénommés, en date du 24 avril 2009, un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens. Il ressort de cet acte que M. A______, divorcé et vivant avec sa fille V______, étudiante, née le x______ 1991, ne possède pas de biens mobiliers saisissables en Suisse ou à l'étranger, qu'il travaille auprès de H______ SA pour un salaire net de 4'596 fr. 50 et qu'il est insaisissable vu ses charges (loyer : 2'000 fr. ; contribution à l'entretien d'une seconde fille C______ qui vit auprès de sa mère : 250 fr. ; assurance-maladie . 310 fr. ; frais de repas : 220 fr. ; frais de transport pour le débiteur et sa fille : 115 fr.).
En réponse à la demande de M. J______, l'Office lui a transmis la fiche de calcul relatif à la détermination du minimum vital ainsi qu'une attestation d'A______ SA datée du 13 février 2009, à teneur de laquelle cette société déclare louer, depuis le 1er septembre 2008, à M. A______ un logement meublé sis xx, chemin C______ pour un loyer de 2'000 fr., charges comprises et que ce dernier est à jour dans ses paiements.
B.a. Par acte posté le 8 mai 2009, M. J______ a porté plainte contre le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens qu'il a reçu le 30 avril 2009. Il conclut à ce que l'Office procède à un nouveau calcul de la quotité saisissable en tenant compte du logement effectivement occupé par M. A______ et des charges réelles dont ce dernier s'acquitte, ainsi que de ses revenus complémentaires réalisés dans le cadre des sociétés A______SA, D______ Sàrl, B______ SA et P______ SA et des droits patrimoniaux dont il est titulaire. M. J______ reproche à l'Office d'avoir pris en compte un loyer de 2'000 fr. alors que, dans le cadre d'une précédente poursuite, M. A______ était domicilié c/o M. Y______ au x, chemin T______ à Genève et payait un loyer de 1'300 fr., et sans vérifier que cette somme est bien débitée régulièrement du compte du poursuivi. Il produit un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens (poursuite n° 584400) délivré par l'Office des poursuites de la Veveyse le 11 mars 2008 faisant état du domicile précité. Il ressort, par ailleurs, de cet acte que le poursuivi travaille pour la société H______ SA et qu'il réalise un salaire mensuel net de 4'596 fr. 50. M. J______ affirme que l'attestation d'A______SA du 13 février 2009 constitue certainement un "document de complaisance", le poursuivi étant administrateur avec signature individuelle de cette société. Enfin, il allègue, que M. A______ exerce des activités dans les sociétés susmentionnées, dont il tire des revenus, et qu'il est propriétaire d'actions et de parts sociales que l'Office devait prendre en considération.
Dans son rapport, l'Office expose que, suite à la plainte, il s'est rendu, le 20 mai 2009, au domicile de M. A______, xx, chemin C______ à Thônex, et qu'un procès-verbal des opérations de la saisie a été établi et signé par le précité ce jour-là. Il a constaté que le poursuivi vivait avec sa fille V______ et qu'il n'avait aucun bien saisissable. L'Office produit copie des pièces suivantes :
fiches de salaire (5'000 fr. bruts /4'596 fr. 50 nets) de M. A______ pour les mois de décembre 2008, janvier et février 2009 ;
relevé du compte de M. A______ auprès de la Banque Raiffeisen Lausanne-Haute-Broye-Jorat du 4 août 2008 au 14 mai 2009 - sur lequel est versé son salaire - accompagné d'un courrier du précité à l'Office selon lequel les prélèvements effectués les 22 décembre 2008 (3'000 fr.), 1er février 2009 (2'000 fr.), 28 février 2009 (4'000 fr.), 27 mars 2009 (1'000 fr.) et 29 avril 2009 (2'000 fr.) ont été affectés aux paiements de son loyer ;
récépissé d'un paiement (620 fr.) effectué par M. A______ en faveur de X______ SA le 2 mars 2009 ;
courrier de Mme R______ à l'Office daté du 19 septembre 2008 confirmant que M. A______ lui verse 150 euros par mois au titre de contribution à l'entretien de leur fille C______;
permis de circulation de M. A______, domicilié xx, chemin C______, à Thônex ,
avis concernant la saisie d'une créance communiqués au Crédit Suisse, Postfinance, Banque Migros, Banque Cantonale de Genève, Crédit Agricole (Suisse) SA et UBS ainsi que leurs réponses négatives ;
avis aux tiers intéressés en cas de saisie d'une part de communauté communiqué le 27 mai 2009 à D______ Sàrl ; le pli le contenant qui a été retourné à l'Office avec la mention "Le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée" ; un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens (poursuite n° 05 xxxx36 W) daté du 19 juin 2008 dont il ressort que la poursuivie, D______ Sàrl, est sans activité lucrative depuis avril 2000 et qu'elle ne possède ni biens mobiliers et/ou immobiliers saisissables, ni comptes bancaires ou CCP créanciers, ni créances envers des tiers, ni stock, ni personnel, ni locaux ;
L'Office déclare que la société susmentionnée étant insolvable, il a renoncé à saisir la part de M. A______. Par courriel du 3 juillet 2009, il a, par ailleurs, informé la Commission de céans que, selon les renseignements de l'administration fiscale, le prénommé était assujetti depuis 2008, que son dossier était actuellement à l'étude et "non défini à ce jour car en taxation d'office".
B.b. Invité à présenter ses observations, M. A______ a notamment répondu qu'il n'était pas administrateur d'A______SA, qu'il n'avait plus de contact avec D______ Sàrl depuis une dizaine d'années, que B______ SA n'avait plus d'activité depuis plus de deux ans et que P______ SA appartenait à son frère, M. AA______, et n'avait pas encore d'activité. Il ajoutait avoir demandé à ce dernier de donner ses propres explications.
Le 18 mai 2009, M. AA______ a écrit à la Commission de céans. Il explique que "devant l'insalubrité de la situation vitale de son frère", il l'a hébergé dans une des villas dont il est propriétaire, au xx, chemin C______ à Thônex et pour laquelle il paie la modique somme de 2'000 fr., charges comprises, dans l'attente que sa situation s'améliore et qu'il trouve un appartement plus conforme à ses besoins. S'agissant des sociétés B______ SA et P______ SA, il expose avoir demandé à son frère d'en être l'administrateur afin qu'il puisse "avoir un statut professionnel lui permettant de rechercher une activité lui permettant de gagner quelque argent". Il indique que M. A______ perçoit un salaire de 5'000 fr. pour l'administration des deux sociétés susmentionnées - dont le prénommé ne détient pas d'actions, celles-ci étant en sa possession et qui, à l'heure actuelle, n'ont réalisé aucune affaire ni profit -, pour la recherche de nouveaux projets immobiliers, ainsi que pour l'analyse et l'étude de projets dans le cadre de son activité professionnelle. M. AA______ ajoute : "J'ai tenu à vous faire personnellement ce courrier afin d'expliquer que si je n'avais pas été présent sur le plan financier, mon frère aurait dû être à la charge des autorités du Canton pour l'obtention d'aides sociales diverses ou encore du chômage".
Par pli recommandé du 10 juillet 2009, la Commission de céans a imparti à M. A______ un délai au 21 juillet 2009 pour produire les justificatifs du paiement de son loyer pour les mois de janvier à mai 2009.
Selon les données de La Poste (Track & Trace), le prénommé, qui a été avisé le 14 juillet 2009, ne s'est pas présenté pour retirer ce pli, lequel a été retourné à son expéditrice le 22 juillet 2009.
C. A teneur des données du Registre du commerce, M. AA______ est administrateur d'A______SA et de H______ SA; M. A______ est associé, sans signature, pour une part de 5'000 fr. dans la société D______ Sàrl et administrateur de B______ SA (capital social de 50'000 fr. ; 50 actions de 1'000 fr. au porteur) et de P______ SA (capital social de 100'000 fr. ; 100 actions de 1'000 fr. au porteur) ; les quatre sociétés anonymes précitées ont leur siège social au xx, route D_______ à Genève.
Selon les données de l'Office cantonal de la population, M. A______ était domicilié au x, chemin T______ du 15 février au 1er septembre 2008 ; depuis lors son domicile est au xx, chemin C______ à Thônex.
EN DROIT
Un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens est un acte sujet à plainte.
Le plaignant, en tant que poursuivant, a qualité pour agir par cette voie.
Sa plainte a été déposée dans le délai (art. 17 al. 2 LP) et les formes prescrites (art. 13 al. 1, 2 et 5 LaLP ; art. 65 LPA).
Elle est donc recevable.
Dans le cas particulier, le plaignant, qui conclut implicitement à l'annulation du procès-verbal querellé, conteste le montant du revenu retenu ainsi que la charge de loyer. Il fait également grief à l'Office de ne pas avoir saisi les actions et parts sociales que le poursuivi détiendrait.
La Commission de céans considère en conséquence qu'aucun élément probant ne permet de retenir que le poursuivi exercerait une autre activité rémunérée que celle pour laquelle il perçoit un salaire de 4'496 fr. nets - ce revenu a d'ailleurs aussi été retenu dans le cadre d'une saisie exécutée il y a un an - et qu'il serait titulaire de droits patrimoniaux, à l'exception de la part de 5'000 fr. dans la société D______ Sàrl. Cette société est toutefois sans activité lucrative depuis près de dix ans et, suite à une poursuite dirigée à son encontre, un acte de défaut de biens a été délivré le 19 juin 2008. Partant, c'est à bon droit que l'Office a déclaré cet actif insaisissable (art. 92 al. 2 LP ; cf. consid. 5.).
4.a. Le poursuivi vit dans une villa propriété de son frère. Il a affirmé qu'il payait un loyer de 2'000 fr. par mois, ce que le bailleur a confirmé dans une attestation du 13 février 2009, précisant qu'il s'agissait d'un loyer pour un logement meublé, charges comprises, et que les paiements étaient à jour.
Le poursuivi a remis à l'Office le relevé de son compte salaire du 4 août 2008 au 14 mai 2009 faisant état de prélèvements effectués les 22 décembre 2008 (3'000 fr.), 1er février 2009 (2'000 fr.), 28 février 2009 (4'000 fr.), 27 mars 2009 (1'000 fr.) et 29 avril 2009 (2'000 fr.) et a expliqué que ces sommes avaient été affectées aux paiements de son loyer.
Par pli recommandé du 10 juillet 2009, la Commission de céans lui a imparti un délai au 21 suivant pour produire les justificatifs du paiement effectif de cette charge pour les mois de janvier à mai 2009. Le poursuivi, n'ayant pas retiré ce pli, n'a pas donné suite à cette injonction. Or, il devait s'attendre à une communication de la Commission de céans, qui, le 1er juillet 2009, lui a transmis copie du rapport de l'Office et l'a informé que l'instruction de la cause était close sous réserve des mesures d'instructions complémentaires qu'elle jugerait utiles (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 31 n° 20 ss, art. 34 n° 16 ss; Walter A. Stoffel, Voies d'exécution § 3 n° 16; ATF 127 I 31 consid. 2a/aa, JdT 2001 I 727 ; ATF 120 III 3, JdT 1996 II 136 ; ATF 117 III 4, JdT 1993 II 47 ; ATF 117 V 132, JdT 1993 II 62).
4.b. La maxime inquisitoire prévue à l'art. 20a al 2 ch. 2 LP impose à l'autorité de surveillance de diriger la procédure, de définir les faits pertinents et les preuves nécessaires, d'ordonner l'administration de ces preuves et de les apprécier d'office (ATF 7B.68/2006 du 15 août 2006, consid. 3.1). Les parties intéressées à la procédure d'exécution forcée n'en sont pas moins tenues de collaborer à l’établissement des faits, en particulier lorsqu’il s’agit de faits que la partie est la mieux à même de connaître ou qui ont trait à sa situation personnelle (ATF 123 III 328, JdT 1999 II 26 ; ATF 5A_163/2008 du 27 mai 2008).
En l'occurrence, le poursuivi, dûment interpellé par la Commission de céans, n'a pas apporté la preuve du paiement effectif de son loyer, étant relevé qu'un extrait du compte bancaire dont il est titulaire faisant état de retraits ne saurait manifestement pas constituer une telle preuve.
Il ne peut dès lors être tenu compte de ce prétendu loyer dans le calcul du minimum vital, lequel doit être calculé comme indiqué ci-dessous (Michel Ochsner, CR-LP, ad art. 93 n° 82 s. et les arrêts cités ; ATF 121 III 20, JdT 1997 II 163 ; ATF 120 III 16, JdT 1996 II 179).
4.c. Aux autres charges retenues par l'Office, non contestées par le poursuivant, qui représentent 895 fr. (contribution à l'entretien de C______: 250 fr. ; assurance-maladie du débiteur : 310 fr. ; frais de repas : 220 fr. ; frais de transport pour le débiteur et sa fille : 115 fr.), il faut ajouter la base d'entretien de 1'250 fr. pour le poursuivi qui vit avec sa fille, née le 6 juin 1991, laquelle poursuit des études, et la base d'entretien de 500 fr. pour cette dernière, ces deux postes n'étant du reste pas remis en cause (Normes d'insaisissabilité I.ch. 2 et 4 ; SJ 2000 II 216-217).
Le minimum vital du poursuivi doit ainsi être fixé à 2'645 fr. et la quotité saisissable de son salaire (4'596 fr. 50) à 1'950 fr. 50, arrondis à 1'950 fr. (4'596 fr. 50 - 2'645 fr.).
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 8 mai 2009 par M. J______ contre le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens, poursuite n° 09 xxxx 40Y, dirigée contre M. A______.
Au fond :
L'admet partiellement.
Annule ledit acte.
Fixe la quotité saisissable du salaire perçu par M. A______ à 1'950 fr. par mois.
Invite l'Office des poursuites à procéder conformément au considérant 5.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA et M. Didier BROSSET, juges assesseur(e)s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le