DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 6 AOÛT 2009
Cause A/1933/2009, requête en restitution du délai d'opposition (art. 33 al. 4 LP) formée le 4 juin 2009 par Mme C______, représentée par son curateur, Me N______, à Genève.
Décision communiquée à :
domicile élu : Etude de Me N______, avocat
Office des poursuites
EN FAIT
A. Le 6 mars 2009, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de poursuite dirigée par U______ SA contre Mme C______ en recouvrement de 14'439 fr. 50 plus intérêts à 5 % dès le 3 décembre 2008, 85 fr. et 250 fr., au titre, respectivement, d'un courrier de mise en demeure du 5 janvier 2009, frais de retard et frais de dossier.
Un commandement de payer, poursuite n° 09 xxxx41 S, a été notifié le 17 mars 2009 en mains de "M.C. L______ gérante sociale".
B. Par pli recommandé du 14 mai 2009, Me N______ a informé l'Office qu'il avait été nommé aux fonctions de curateur de Mme C______ selon une ordonnance rendue par le Tribunal tutélaire du 8 mai 2009 qu'il lui transmettait. A teneur de cette décision, Me N______ est, en application des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC, désigné à ces fonctions aux fins de gérer et administrer les biens de l'intéressée, encaisser ses revenus et ses rentes, pourvoir à leur gestion et la représenter à l'égard de ses créanciers. Me N______ demandait, par ailleurs, à l'Office de lui communiquer un extrait des poursuites diligentées contre sa pupille.
Le 25 mai 2009, l'avocat précité a écrit à l'Office que Mme C______ était hospitalisée depuis le 8 mars 2009 aux HUG (Hôpitaux Universitaires de Genève) en raison de troubles psychiatriques. Il demandait la suspension de toutes les poursuites dirigées à son encontre (nos 09 xxxx41 S, 09 xxxx79 P, 09 xxxx58 J et 08 xxxx52 U), dont il avait appris l'existence le même jour - date à laquelle il avait reçu l'extrait des poursuites la concernant - et déclarait former opposition, au nom et pour le compte de Mme C______, aux commandements de payer, poursuites nos 09 xxxx79 P et 09 xxxx41 S.
Par pli recommandé du 2 juin 2009, l'Office a informé Me N______ qu'il ne pouvait pas tenir compte de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 09 xxxx41 S, celle-ci étant tardive, et que sa requête tendant à la suspension des poursuites de sa pupille était rejetée.
C. Par acte posté le 4 juin 2009, Mme C______, représentée par son curateur, a formé une requête en restitution du délai pour former opposition au commandement de payer, poursuite n° 09 xxxx41 S. Ce dernier expose que sa pupille n'était plus en état de gérer ses affaires depuis son hospitalisation le 8 mars 2009, partant qu'elle se trouvait dans l'incapacité de former opposition à cet acte de poursuite, que, personnellement, il n'a eu connaissance de la notification que le 25 mai 2009 et qu'il a, dans les dix jours à compte de cette date, formé opposition. Me N______ produit notamment une demande de nomination d'un représentant légal datée du 3 avril 2009, formée par les HUG au Tribunal tutélaire ainsi qu'un certificat médical du Dr. B______, médecin interne, du 31 mars 2009, à teneur duquel Mme C______, hospitalisée depuis le 8 mars 2009, n'est, compte tenu de son état de santé, plus capable de prendre en charge la gestion de ses affaires financières ni de se déterminer quant au choix d'un mandataire et qu'elle n'a plus la capacité de discernement pour se déterminer valablement au sujet de la "présente demande de mise sous curatelle".
L'Office déclare qu'il s'en remet à l'appréciation de la Commission de céans en ce qui concerne la restitution du délai d'opposition et maintient son rejet de la demande de suspension des poursuites.
Invitée à se déterminer, U______ SA conclut au rejet de la requête.
EN DROIT
La Commission de céans est également compétente pour statuer sur une demande de restitution du délai lorsque, comme en l'espèce, un juge n'est pas saisi de l'affaire (Pauline Erard, CR-LP, ad art. 33 n° 26).
2.a. Un commandement de payer - tout comme une commination de faillite - est un acte de poursuite qui doit faire l’objet d’une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 et 161 LP). Cette dernière consiste en la remise de l’acte à découvert en mains du poursuivi ou, en l’absence de ce dernier, en mains d’une des personnes de remplacement désignées par la loi et aux lieux prévus par la loi, ou, à défaut, d’une des personnes de remplacement (ATF 117 III 7, consid. 3b; Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 3 n° 20 ss ; Jolanta Kren-Kostkiewicz, Zustellung von Betreibungsurkunden, in BlSchK 1996, p. 201 ss, 204; Yves Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, p. 212 s. n° 378 s.).
L’art. 64 al. 1 in fine LP stipule que si le débiteur est absent, l’acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Une personne adulte du ménage du destinataire est celle qui vit avec ce dernier et qui fait partie de son économie domestique, sans nécessairement être membre de sa famille selon l’état civil (BlSchK 2007, p. 60 consid. 2b ; BlSchK 2006, p. 20 consid. 2a ; Yvan Jeanneret / Saverio Lembo, in CR-LP, n° 22 ss, 24 ad art. 64 LP ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 64 n° 22 ss). Il est, par ailleurs, admis que lorsque le destinataire du commandement de payer réside dans une institution, la notification en mains d'une personne majeure qui collabore à l'exploitation doit être considérée comme valable (ATF 117 III 5, JdT 1992 II 31).
2.b. Dans le cas particulier, le commandement de payer a été notifié en mains d'une gérante sociale travaillant au sein des HUG, établissement dans lequel la plaignante était hospitalisée. Cette notification doit en conséquence être déclarée valable - étant relevé qu'au jour de la notification, la poursuivie n'était pas encore pourvue d'un curateur (cf. art. 68d ch. 2 LP). Le curateur de la plaignante ne le conteste du reste pas.
4.a. Selon l’art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé peut demander à l’autorité de surveillance qu’elle lui restitue ce délai. L’intéressé doit, à compter de la fin de l’empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l’autorité compétente l’acte juridique omis (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., n° 707).
4.b. La restitution du délai est subordonnée à l’absence de toute faute quelconque (empêchement non fautif), de l'intéressé ou de son représentant. Entrent en ligne de compte non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l’impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement, appréciation qui permet d’exiger du représentant professionnel un devoir de diligence plus grand que celui d’un intéressé, non familier de la procédure (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 33 n° 40 ss).
Parmi les exemples d’empêchement non fautif tirés de la jurisprudence, on trouve l’incapacité passagère de discernement, un accident ou une maladie subite et grave, un renseignement erroné donné par l’autorité compétente au sujet des voies de droit, une erreur provoquée par une décision peu claire. En revanche, une absence momentanée ou une brève maladie ne constituent pas un motif de restitution du délai (cf. Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Stampfli 1990, vol. I, ad art. 35 p. 247 et ss.).
4.c. En l’espèce, il est constant que la poursuivie était hospitalisée depuis le 8 mars 2009 et qu'elle était dans l'incapacité, compte tenu de son état de santé, de former opposition au commandement de payer. Un curateur lui a été désigné par ordonnance du Tribunal tutélaire le 8 mai 2009. Ce dernier a eu connaissance des poursuites dirigées à l'encontre de sa pupille le 25 mai 2009. A cette date, il a formé opposition au commandement de payer et, dans le délai de dix jours, soit le 4 juin 2009, déposé auprès de la Commission de céans une requête en restitution du délai. Dans ces circonstances, force est d'admettre, non seulement que la poursuivie a été empêchée, de manière non fautive, d'agir dans le délai de l'art. 74 al. 1 LP, mais également que le représentant de la poursuivie a agi en temps utile lorsqu'il a été en mesure de procéder.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
Admet la requête en restitution du délai d'opposition au commandement de payer, poursuite n° 09 xxxx41 S, formée le 4 juin 2009 par Mme C______, représentée par son curateur, Me N______.
Invite l'Office des poursuites à enregistrer l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 09 xxxx41 S.
Annule, en tant que de besoin, la décision de l'Office des poursuites du 2 juin 2009 en tant qu'elle rejette cette opposition.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA et M. Didier BROSSET, juges assesseur(e)s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le