DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU MERCREDI 5 AOÛT 2009
Cause A/2261/2009, plainte 17 LP formée le 28 juin 2009 par M. K______.
Décision communiquée à :
M. K______
A______ F______
Office des poursuites
EN FAIT
Sur réquisition de M. A______, titulaire de la raison individuelle "A______ F______" à L______ (VD), l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a fait procéder par les soins de la Poste suisse à la notification d'un commandement de payer à M. K______ dans le cadre de la poursuite n° 08 xxxx88 A. Cet acte a ainsi été notifié le 12 juillet 2008 au domicile du débiteur, en mains de son épouse, Mme P______.
M. K______ n'a pas formé opposition à ce commandement de payer.
Le créancier ayant requis la continuation de la poursuite le 9 février 2009, l'Office a envoyé en date du 8 mai 2009 un avis de saisie pour le 9 juin 2009.
Par acte du 26 juin 2009, M. K______ a formé une plainte contre l'avis de saisie reçu, expliquant qu'il était à l'étranger lors de la notification de ce commandement de payer, que son épouse n'a pas une très bonne maîtrise de la langue française et que la factrice n'avait pas insisté sur le fait qu'il était possible pour le débiteur de former opposition. Il continue en expliquant n'avoir aucune relation contractuelle avec son créancier. Des pièces produites, il ressort que la villa du plaignant est l'objet de nombreuses malfaçons et qu'il est en litige avec l'entreprise générale en charge des travaux, N______ SA.
A______ F______ a fait parvenir sa détermination le 3 juillet 2009, expliquant son intervention dans la villa du débiteur, dans le cadre de l'installation d'une pompe à chaleur. Malgré plusieurs rappels demeurés lettre morte, M. K______ ne s'est pas acquitté de son dû, ce qui a nécessité la présente procédure de recouvrement.
Dans son rapport du 13 juillet 2009, l'Office conclut au rejet de la plainte, relevant que la notification d'un commandement de payer en main de l'épouse du débiteur s'est correctement déroulée (art. 64 LP), que l'agent-notificateur dont il produit l'attestation, note avoir conversé et répondu aux interrogations de celle-ci en français et qu' "il ne faisait pas l'ombre d'un doute qu'elle maîtrisait suffisamment le français pour avoir compris qu'elle recevait une poursuite adressée à son mari". Ainsi, étant donné que toute la marche à suivre pour former une opposition figure sur le commandement de payer qu'il aurait suffit au débiteur ou à son épouse de lire, l'Office estime, fort de tous ces éléments que la notification de ce commandement de payer s'est correctement déroulée.
EN DROIT
La présente plainte a été formée auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ).
Quant au délai de 10 jours (art. 17 al. 2 LP) pour former une plainte dès la connaissance de l'acte, on peut avoir légitimement des doutes que pour un acte adressé le 8 mai 2009, le plaignant ait respecté ce délai en ayant déposé une plainte le 26 juin 2009. Cela étant, vu l'issue de la plainte, cette question peut rester ouverte.
Elle est donc recevable.
2.a. Un commandement de payer - tout comme une commination de faillite - est un acte de poursuite qui doit faire l’objet d’une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 et 161 LP). Cette dernière consiste en la remise de l’acte à découvert en mains du poursuivi ou, en l’absence de ce dernier, en mains d’une des personnes de remplacement désignées par la loi et aux lieux prévus par la loi, au besoin au terme d’une recherche sérieuse du poursuivi ou, à défaut, d’une des personnes de remplacement (ATF 117 III 7, consid. 3b; Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 3 n° 20 ss ; Jolanta Kren-Kostkiewicz, Zustellung von Betreibungsurkunden, in BlSchK 1996, p. 201 ss, 204; Yves Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, p. 212 s. n° 378 s.).
2.b. L’art. 64 al. 1 phr. 2 LP stipule que si le débiteur est absent, l’acte de poursuite peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Une personne adulte du ménage du destinataire est celle qui vit avec ce dernier et qui fait partie de son économie domestique, sans nécessairement être membre de sa famille selon l’état civil. Par ailleurs, le terme adulte n’est pas synonyme de majeur. Doit être considérée comme adulte toute personne dont le développement physique et intellectuel donne l’impression de la maturité (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 64 n° 22 ss ; Yvan Jeanneret / Saverio Lembo, in CR-LP, ad art. 64 n° 24 ; Paul Angst, in SchKG I, ad art. 64 n° 18). Les termes de « personne adulte » contenus à l'art. 64 al. 1 phr. 2 LP se retrouvent dans les versions allemande et italienne de cette disposition (« erwachsene Person », « persona adulta »).
2.c. En l'espèce, il n'est pas contesté par le plaignant que l'acte ait été notifié à son épouse soit à une personne adulte. Que cette dernière ne maîtrise pas la langue française comme invoqué par le plaignant mais qui est contesté par l'agent notificateur, ou qu'elle ne sache pas ce qu'est une poursuite, ne sont pas des arguments relevant pour considérer que la notification est viciée, au sens de l'art. 64 al. 1 LP. De tels handicaps sociaux culturels tels qu'invoqués par le plaignant ne peuvent, en aucun être assimilés avec une quelconque incapacité de discernement, sous-jacente à l'art. 64 al. 2 LP, même s'il est indéniable qu'ils peuvent s'avérer gênant dans la vie quotidienne. Si l'épouse du plaignant n'a pas remis le commandement de payer à son époux, il s'agit uniquement d'un problème d'organisation au sein de leur couple, qui ne saurait entraîner en aucun cas une annulation de la notification.
Ce grief sera dès lors rejeté.
Ainsi, il n'appartient pas à la Commission de céans de se déterminer sur les relations contractuelles ou l'absence de relations contractuelles entre le plaignant et sa créancière. De tels arguments auraient pu être invoqués dans le cadre de la mainlevée d'opposition, pour autant que le plaignant ait formé une telle oppositon (art. 74 LP).
Ce grief est ainsi irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare partiellement recevable la plainte formée le 28 juin 2009 par M. K______ contre l'avis de saisie qui lui a été adressé dans le cadre de la poursuite n° 08 xxxx88 A.
Au fond :
La rejette dans la mesure de sa recevabilité.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Valérie CARERA, juge assesseure et M. Olivier WEHRLI, juge assesseur.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le