DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 6 AOÛT 2009
Cause A/2317/2009, plainte 17 LP formée le 3 juillet 2009 par Mme M______, élisant domicile en l'étude de Me Roger MOCK, avocat, à Genève.
Décision communiquée à :
domicile élu : Etude de Me Roger MOCK, avocat Rue du Conseil-Général 18
1205 Genève
M. P______
Office des poursuites
EN FAIT
A. Dans le cadre d'une poursuite n° 08 xxxx54 Z dirigée par M. P______ contre Mme M______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a exécuté, en date du 23 janvier 2009, une saisie de gain en mains de la prénommée à hauteur de 880 fr. par mois.
Il ressort de la feuille de calcul établie par l'Office que Mme M______ perçoit un salaire de 3'245 fr. 45 et son époux un revenu mensuel de 2'480 fr., que leurs charges totalisent 4'173 fr. (entretien de base : 1'550 fr. ; loyer : 1'684 fr. ; assurance maladie de la poursuivie : 399 fr. ; frais de repas et de transport de la poursuivie : 220 fr. et 70 fr. ; frais médicaux du conjoint : 250 fr.).
Par pli simple (courrier A) daté du 23 janvier 2009, l'Office a communiqué à Mme M______ un avis concernant la saisie de gain susmentionnée.
B. Contre cet avis, la susnommée a porté plainte laquelle a été rejetée par décision de la Commission de céans du 26 mars 2009 (DCSO/153/2009).
C. Le 22 juin 2009, l'Office a communiqué à Mme M______ un procès-verbal de saisie, série n° 08 xxxx54 Z, dans lequel, reprenant les chiffres mentionnés dans la feuille de calcul rappelée ci-dessus, il fixe le minimum vital du couple à 4'173 fr. et la quotité saisissable du salaire de la poursuivie à 670 fr.
D. Par acte posté le 3 juillet 2009, Mme M______ a porté plainte, assortie d'une demande d'effet suspensif, contre cet acte, qu'elle déclare avoir reçu le 26 juin 2009, et conclut à son annulation. Elle allègue que son salaire de 3'245 fr. - montant retenu par l'Office - est insaisissable, ses charges représentant 3'473 fr. (entretien de base : 1'100 fr. ; loyer : 1'684 fr. ; assurance maladie : 399 fr. ; frais de repas : 220 fr. ; frais de transport : 70 fr.). Mme M______ expose qu'elle a entrepris, avec son époux, des démarches en vue de leur divorce et qu'ils vont mettre "un terme incessamment" à leur vie commune, celui-ci devant quitter le domicile conjugal. Elle affirme en conséquence qu'il n'y a plus lieu de tenir compte des revenus et charges de son époux. Mme M______ produit une requête commune en divorce déposée auprès du Tribunal de première instance le 18 mai 2009 et une convocation pour une audience de comparution personnelle des parties fixée au 13 octobre 2009. Il est indiqué au ch. 5 de cette requête que : "Les époux M______ vont incessamment vivre séparément, Monsieur M______ devant quitter le domicile conjugal dès qu'il disposera d'un logement personnel".
Par ordonnance du 30 juin 2009, la Commission de céans a rejeté la demande d'effet suspensif.
Dans son rapport du 20 juillet 2009, l'Office indique que, Mme M______ n'ayant pas respecté la saisie de gain dite "arrangée", il a procédé à une saisie de salaire à hauteur de toutes sommes supérieures à 2'366 fr. par mois le 27 mars 2009 et que la poursuite n° 08 xxxx54 Z a été soldée en date du 8 juin 2009.
Invité à présenter ses observations, M. P______ n'a pas donné suite.
C. La Commission de céans a également été saisie, le 26 juin 2009, d'une plainte formée par M. M______, époux de Mme M______, contre le procès-verbal de saisie, série n° 08 xxxx68 X (saisie exécutée le 23 janvier 2009). Cette plainte a été enregistrée sous cause A/2232/2009.
EN DROIT
1.a. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. La plainte doit être formée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 1 et 2 LP ; art. 10 al. 1 LaLP).
1.b. La qualité pour porter plainte, qui permet de délimiter le cercle des personnes habilitées à agir, suppose un intérêt digne de protection, conférant la légitimation active à celui qui est titulaire du droit invoqué, soit l’intérêt à la plainte, qui est une condition de recevabilité devant être examinée d’office (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 nos 95ss et 140).
Un intérêt n’est digne de protection que s’il est direct, c’est-à-dire directement lié à l’objet de la contestation. Pour que cette relation existe, il faut qu’il y ait effectivement un préjudice porté de manière immédiate à la situation personnelle du plaignant. Un intérêt théorique à la solution d’une question ne suffit pas, pas plus qu’un intérêt général. Au contraire, l’intérêt digne de protection réside dans l’utilité pratique que l’admission de la plainte apporterait au plaignant ou, en d'autres termes, dans le fait d’éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision ou la mesure attaquée lui occasionnerait (Pierre-Robert Gilliéron, op.cit., ad art. 17 nos 141, 155 et 156 et les arrêts cités).
De pratique constante, la plainte n'est recevable que si elle permet d'atteindre un but concret sur le plan de l'exécution forcée, mais non si la mesure critiquée est irrévocable, lors même qu'une cause de nullité est alléguée (ATF 7B.25/2004 du 19 avril 2004 ; ATF 7B.20/2005 du 14 septembre 2005 consid. 1.1 non publié in ATF 131 III 652 ; ATF 120 III 107 consid. 2 p. 108/109 ; 99 III 58 consid. 2 p. 60/61).
1.c. En l'espèce, il ressort de l'instruction de la cause que la poursuite n° 08 xxxx54 Z a été soldée le 8 juin 2009. Au jour de dépôt de la plainte, le 3 juillet 2009, la plaignante n’avait donc aucun intérêt digne de protection à agir par cette voie.
Sa plainte sera en conséquence déclarée irrecevable.
2.b. Or, si la plaignante et son époux ont déposé auprès du Tribunal de première instance une requête commune en divorce le 18 mai 2009 - quatre mois après l'exécution de la saisie -, il appert, et la précitée ne le conteste pas, qu'ils vivent encore ensemble.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
Déclare irrecevable la plainte formée le 3 juillet 2009 par Mme M______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 08 xxxx54 Z.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA et M. Didier BROSSET, juges assesseur(e)s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le