DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 26 MARS 2009
Cause A/828/2009, plainte 17 LP formée le 10 mars 2009 par M. L______.
Décision communiquée à :
EN FAIT
Sur réquisition de M______ Sàrl, l'Office des poursuite (ci-après : l'Office) a notifié un commandement de payer à M. L______ le 31 octobre 2008 dans le cadre de la poursuite n° 08 xxxx09 Z.
Le débiteur ayant formé opposition, M______ Sàrl a obtenu la mainlevée le 15 décembre 2008 puis a requis la continuation de la poursuite le 17 février 2009.
Le 2 mars 2009, l'Office a notifié une commination de faillite à M. L______.
Par acte du 9 mars 2009, M. L______ a porté plainte auprès de la Commission de céans contre la commination de faillite qui lui a été notifiée le 2 mars 2009, au motif qu'il n'exerce plus d'activité en raison individuelle depuis le 1er octobre 2004 suite à la remise de son commerce de tabac et de journaux, qui était sis au xx, rue P______ à Genève. Bien que toujours inscrit au Registre du commerce, le plaignant indique que cette inscription aurait dû être radiée depuis fort longtemps car elle n'a plus de raison d'être, produisant à cet effet un courrier du 9 mars 2009 au Registre du commerce par lequel il requiert sa radiation. Il conclut à ce qu'il soit poursuivi par la voie ordinaire de la poursuite et non pas par celle de la faillite.
L'Office et M______ Sàrl n'ont pas été invités à se déterminer sur la plainte, vu l'issue de la procédure.
EN DROIT
Elle est donc recevable.
2.a. La poursuite se continue par voie de faillite lorsque le débiteur est inscrit au Registre du commerce en l’une ou l’autre des qualités énumérées exhaustivement à l’art. 39 LP, en particulier en qualité « de chef d'une raison individuelle (art. 934 et 935 CO) » (art. 39 al. 1 ch. 1 LP). Les personnes physiques assujetties à la poursuite par voie de faillite en raison de leur inscription audit registre y sont soumises pour l'ensemble de leurs dettes, tant privées que commerciales ; elles répondent de ces dettes sur l'entier de leur patrimoine (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 39 n° 25 et les arrêts cités).
L'inscription prend date, pour le mode de poursuite, du lendemain de la publication dans la FOSC (art. 39 al. 3 LP).
Les personnes qui étaient inscrites au Registre du commerce et qui en ont été radiées demeurent sujettes à la poursuite par voie de faillite durant les six mois qui suivent la publication de leur radiation dans la FOSC (art. 40 al. 1 LP; art. 932 al. 2 CO). La poursuite se continue par voie de faillite lorsque, avant l'expiration de ce délai, le créancier a requis la continuation de la poursuite ou l'établissement du commandement de payer dans le cas d'une poursuite pour effets de change (art. 40 al. 2 LP).
2.b. En l'espèce, l'inscription du plaignant en qualité de chef d'une raison individuelle portant le nom de "A______ L______" est toujours effective auprès du Registre du commerce, et ce, dès le 30 mars 1998.
Que cette société individuelle soit active ou pas à ce jour n'importe pas, seul étant relevant en l'espèce le fait de constater que l'inscription au Registre du commerce n'a pas été radiée au jour de la notification de l'acte querellé.
C'est donc à juste titre que l'Office des poursuites lui a notifié, en date du 2 mars 2009, une commination de faillite.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 10 mars 2009 par M. L______ contre la commination de faillite notifiée dans le cadre de la poursuite n° 08 xxxx09 Z.
Au fond :
La rejette.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; MM. Denis MATHEY et Olivier WEHRLI, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le