DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 26 MARS 2009
Cause A/632/2009, plainte 17 LP formée le 24 février 2009 par G______ SA.
Décision communiquée à :
G______ SA
Office des poursuites
EN FAIT
A. En date de 18 juillet 2008, G______ SA a requis la continuation de la poursuite n° 08 xxxx82 D, dirigée contre M. D______.
Cette réquisition a été enregistrée par l’Office des poursuites (ci-après : l’Office), le 23 juillet 2008.
Par la suite, G______ SA indique avoir relancé l’Office le 17 octobre 2008, le 18 novembre 2008 et le 8 janvier 2009 afin que le procès-verbal de saisie ou l'acte de défaut de biens lui soit délivré, mais en vain, l'Office répondant par deux fois que la saisie allait être fixée ultérieurement.
B. Par acte du 24 février 2009, G______ SA a formé plainte pour retard injustifié, l’Office n’ayant donné suite par une saisie, ni à sa réquisition de continuer la poursuite, ni à ses relances.
C. Dans son rapport du 12 mars 2009, l’Office indique que la réquisition de continuer la poursuite a été déposée le 23 juillet 2008, et que la créancière aurait dû participer à la série n° 08 xxxx82 B, dont le procès-verbal de saisie a été rédigé le 1er septembre 2008, avec délai de participation fixé au 1er octobre 2008.
Malheureusement, l'Office indique que, du fait d'un surcroît de travail, cette poursuite lui a échappé. Ainsi, un nouveau procès-verbal de saisie n° 08 xxxx09 J dans lequel figure la poursuite incriminée a été rédigé et expédié le 26 février 2009. Vu l'urgence, copie de ce procès-verbal a été transmis par fax à la plaignante le 3 mars 2009.
L'Office termine en indiquant que le procès-verbal de saisie sera adressé aux créanciers, dont la plaignante, à l'échéance du délai de participation et conclut au rejet de la plainte.
EN DROIT
Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP).
En tant que poursuivante, la plaignante a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans le traitement de ses réquisitions de continuer la poursuite.
Sa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP).
Elle est donc recevable.
2.a. A teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir.
Selon l'art. 114 LP, l'office des poursuites notifie sans retard une copie du procès-verbal de saisie aux créanciers et au débiteur à l'expiration du délai de participation de trente jours.
Le non-respect de cette prescription de procéder "sans retard", c'est-à-dire que l'office doit agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours ; dans le cas contraire, cela peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP). Il ne constitue pas, en revanche, une cause d'annulation ou de nullité de la saisie. (Walter A. Stoffel, Voies d'exécution, § 3 n° 57 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 89 n° 40 ss; Bénédict Foëx, Commentaire romand de la LP ad art. 89 n° 15 ss).
La procédure d’exécution forcée doit être menée avec diligence et efficacité et il est du devoir du canton de mettre à la disposition de l’Office les moyens nécessaires pour que les exigences légales puissent être respectées, l’Office étant de son côté obligé de s’organiser de façon à tirer un profit optimal des ressources mises à sa disposition (ATF 119 III 1 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad Remarques introductives aux art. 1-30 n° 3).
2.b. En l’espèce, la réquisition de continuer la poursuite a été déposée le 18 juillet 2008 et enregistrée par l'Office le 23 juillet 2008. La saisie a été exécutée le 26 février 2009 du fait que cette poursuite a échappé à l'Office, soit 7 mois plus tard.
Parce que l'Office n'aurait ainsi pas dû attendre un temps aussi conséquent, même si cela est dû à une erreur de sa part qu'il a reconnue, ce qui est tout à son honneur, avant de former une nouvelle série alors qu'il aurait dû agir sans retard selon l'art. 89 LP, la Commission de céans doit constater néanmoins qu'il s'est fait l'auteur d'un retard injustifié.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte pour retard injustifié formée le 24 février 2009 par G______ SA, dans le cadre de la poursuite n° 08 xxxx82 D.
Au fond :
Constate que l’Office des poursuites a tardé de manière injustifiée à traiter la réquisition de continuer la poursuite n° 08 xxxx82 D.
Invite l’Office des poursuites à expédier le procès-verbal de saisie aux parties, dès l’échéance du délai de participation.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; MM. Denis MATHEY et Olivier WEHRLI, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le