DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 7 MAI 2009
Cause A/708/2009, plainte 17 LP formée le 2 mars 2009 par Mme P______, élisant domicile en l'étude de Me Philippe A. GRUMBACH, avocat à Genève.
Décision communiquée à :
domicile élu : Etude de Me Philippe A. GRUMBACH, avocat Cours des Bastions 14
Case postale 401
1211 Genève 12
domicile élu : Etude de Me Hélène ZUFFEREY, avocate Rue du Mont-de-Sion 4
1206 Genève
EN FAIT
A. A la requête de M. M______, domicilié xx, rue des Y______, Genève, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a fait notifié à Mme P______, un commandement de payer, poursuite n° 09 xxxx67 V, en date du 18 février 2009.
B. Par acte posté le 2 mars 2009, Mme P______ a porté plainte contre la notification de cet acte. Elle conclut, avec suite de dépens, à ce qu'il soit imparti à M. M______ un bref délai pour communiquer à l'Office l'adresse de son domicile réel et, à défaut, à l'annulation du commandement de payer, poursuite n° 09 xxxx67 V. Mme P______ expose que son époux, M. M______, dont elle est séparée, n'occupe plus l'appartement conjugal sis xx, rue des Y_____ dont il a été évacué par la force publique le 9 janvier 2009 et que son domicile réel n'est donc pas celui mentionné sur le commandement de payer.
L'Office conclut également à ce qu'un délai soit imparti au poursuivant pour communiquer son domicile réel, faute de quoi le commandement sera annulé, et à ce qu'il soit dit, si ce domicile est communiqué, que l'acte en question sera corrigé.
Par courrier du 3 mars 2009, la Commission de céans a invité le poursuivant à présenter ses observations. Ce dernier n'a pas donné suite dans le délai qui lui avait été imparti, soit le 24 mars 2009.
Par courrier du 14 avril 2009, Me Hélène Zufferey s'est constituée pour la défense des intérêts de M. M______.
Par pli recommandé du 16 avril 2009, la Commission de céans a imparti au prénommé un délai au 24 avril 2009 pour lui communiquer les coordonnées de son domicile.
Me Hélène Zufferey a répondu que, jusqu'à son évacuation le 10 janvier 2009, son mandant était domicilié au xx, rue des Y______, qu'il a ultérieurement été domicilié au xy, rue de Z______ et que, depuis le 1er avril 2009 et à ce jour, son domicile est au xz, rue de Z______.
C. Selon les données de l'Office cantonal de la population, le poursuivant porte le nom de J______, ses prénoms sont S_____ K______ M_______ et son prénom usuel S______.
EN DROIT
En l'espèce, la plainte est dirigée contre la notification d'un commandement de payer, soit une mesure attaquable par cette voie.
La notification querellée étant intervenue le 18 février 2009, le dernier jour du délai était le 28 février 2009 (cf. art. 31 al. 1 LP), soit un samedi. Le délai a donc expiré le premier jour utile qui suit, soit le lundi 2 mars 2009, date à laquelle la présente plainte a été postée (cf. art. 31 al. 3 LP).
Elle sera donc déclarée recevable.
2.a. Une réquisition de poursuite doit énoncer notamment le nom et le domicile du créancier et, le cas échéant, de son représentant (art. 67 al. 1 ch. 1 LP) ; ces mentions sont reprises dans le commandement de payer (art. 69 al. 2 ch. 1 LP). Il importe que la désignation du poursuivant soit claire et certaine, non équivoque et excluant tout doute sur son identité (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 67 n° 18 ; Sabine Kofmel Ehrenzeller, in SchKG I, ad art. 67 n° 28 in initio ; ATF 120 III 60 consid. 2). Si la réquisition de poursuite est imprécise ou lacunaire, l'Office doit inviter le poursuivant à la compléter.
La réquisition de poursuite et le commandement de payer doivent indiquer le domicile du créancier à côté de son nom, soit son domicile réel. Il ne suffit pas d'indiquer un domicile fictif. Il n'y a toutefois pas de raison de considérer comme radicalement nulle un commandement de payer qui n'indique pas exactement le domicile du poursuivant et de l'annuler d'office, ainsi que les autres opérations. On doit, en effet, exiger du poursuivi qui entend critiquer un commandement de payer à raison de ce défaut qu'il dépose plainte dans le délai fixé à l'art. 17 al. 2 LP et l'on ne doit annuler cet acte que si le poursuivant n'indique pas son domicile réel dans le délai qui lui aura été fixé (Roland Ruedin, CR-LP, ad art. 67 n° 16 et 17 ; ATF 114 III 62, résumé in JdT 1990 II 182).
2.b. En l'espèce, le poursuivant, par l'entremise de son avocate qui s'est constituée pour la défense de ses intérêts le 14 avril 2009, a communiqué, dans le délai qui lui avait été imparti, son domicile réel, lequel était, au jour de dépôt de la réquisition de poursuite le 28 janvier 2009, au xy, rue de Z______, et, depuis le 1er avril 2009 au xz, rue de Z______.
L'Office devra également rectifier les nom et prénom du précité, lesquels sont, respectivement J______ et S______.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 2 mars 2009 par Mme P______ contre la notification du commandement de payer, poursuite n° 09 xxxx67 V.
Au fond :
La rejette dans la mesure où elle tend à l'annulation du commandement de payer susmentionné.
Invite l'Office des poursuites à corriger cet acte en mentionnant le domicile du poursuivant au xz, rue de Z______, Genève, ainsi que son nom J______ et son prénom S______.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Philipp GANZONI et Philippe VEILLARD, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le