DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 26 MARS 2009
Cause A/749/2009, plainte 17 LP formée le 2 mars 2009 par Mme P______.
Décision communiquée à :
EN FAIT
Le 1er mars 2009, Mme P______ a porté plainte auprès de la Commission de céans contre trois actes de défaut de biens la concernant et dont elle vient, selon ses dires, de prendre connaissance, suite à un courrier de l'Administration fiscale cantonale à son attention daté du 31 octobre 2008 et qui selon elle, ne la concerne pas.
Les trois poursuites en question ont été requises par Sanitas Versicheriung AG, alors que la plaignante logeait auprès de sa mère au XX, rue A______ à Genève.
Le premier acte de défaut de biens remonte au 27 octobre 2006 et concerne la poursuite n° 06 xxxx15 X. Le commandement de payer a été notifié à la plaignante le 18 mai 2006 auquel elle a formé tardivement opposition le 30 mai 2006. La saisie a été exécutée le 2 octobre 2006.
Le second acte de défaut de biens date du 5 janvier 2007 et est relatif à la poursuite n° 06 xxxx14 M. Le commandement de payer a été notifié à la mère de la plaignante le 6 novembre 2006 qui faisait ménage commun avec sa fille. La plaignante n'a pas formé opposition à la poursuite et la saisie a été exécutée le 15 décembre 2006.
Le troisième acte de défaut de biens date du 19 avril 2007 et concerne la poursuite n° 06 xxxx79 Y. Le commandement de payer a été notifié à la plaignante le 11 décembre 2006. L'opposition formée par la plaignante a été levée le 4 janvier 2007 et la saisie exécutée le 18 avril 2007.
Renseignement pris auprès de l'Administration fiscale cantonale, ces actes de défaut de biens relatifs tous trois à des créances en faveur de Sanitas Versicherung AG ont été cédés au Service de l'Assurance maladie qui les a cédé à son tour à l'Administration fiscale cantonale, motivant le courrier de cette dernière du 31 octobre 2008.
L'Office et l'Administration fiscale cantonale, créancière dans le cadre de trois poursuites en question, n'ont pas été invités à se déterminer sur la plainte, vu l'issue de la procédure.
EN DROIT
La plaignante a en tout cas pris connaissance de ces trois actes de défaut de biens au plus tard par le courrier de l'Administration fiscale cantonale du 31 octobre 2008, bien que tout laisse à penser qu'elle était parfaitement au courant des poursuites qui la concernaient en 2006/2007. Elle n'est pourtant intervenue auprès de la Commission de céans que le 1er mars 2009.
Ainsi, le délai de plainte de 10 jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP est largement échu en l'occurrence, impliquant de ce fait que la plainte est tardive et doit être déclarée irrecevable.
De plus, il est à noter que les actes de défaut de biens concernent bien la plaignante, qui ne pouvait qu'avoir connaissance des poursuites dont elle faisait l'objet à l'époque, ne serait-ce que par les oppositions qu'elle a formées à l'époque. La Commission de céans est quelque peu dubitative quant à l'affirmation de la plaignante comme quoi il y aurait erreur sur la personne par rapport à ces trois poursuites.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
Déclare irrecevable la plainte formée le 2 mars 2009 par Mme P______ contre les actes de défaut de biens délivrés dans le cadre des poursuites nos 06 xxxx15 X, 06 xxxx14 M et 06 xxxx79 Y.
Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; MM. Denis MATHEY et Olivier WEHRLI, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le