DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 9 AVRIL 2009
Cause A/526/2009, plainte 17 LP formée le 16 février 2009 par M. B______.
Décision communiquée à :
M. B______
I______ AG
Office des poursuites
EN FAIT
A. Dans le cadre d'une poursuite dirigée par I______ AG contre M. B______, en recouvrement de 2'570 fr. et de 798 fr., l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a fait notifier, le 16 janvier 2009, en mains du prénommé, un commandement de payer, poursuite n° 08 xxxx48 C. Sous la mention "Titre et date de la créance, cause de l'obligation" est indiqué ce qui suit : " 1. 00.39'584 ADB après saisie du 2.8.05 de l'OP de Genève 05 xxxx17 B pte/livraison de marchandise ; 2. dommage intérêt pour cause d'exécution tardive : art. 103/6 suiv. CO ; achats faits par l'épouse, Mme C______ née le x____ 1957, en vertu du mandat domestique (art. 163 CC) et dans les pouvoirs de représentation d'une femme mariée (décision du TF 741,P1,1949)".
Par courrier daté du 25 janvier 2009 et envoyé par pli simple, M. B______ a déclaré à l'Office qu'il formait opposition audit commandement de payer.
Par pli recommandé daté du 5 février 2009, l'Office a informé le précité qu'il ne pouvait pas tenir compte de son opposition "formée le 30 janvier 2009", le délai expirant le 26 janvier 2009.
B. Par acte posté le 16 février 2009, M. B______ a porté plainte contre la décision de l'Office. Il demande l'annulation de la poursuite n° 08 xxxx48 C. M. B______ expose que, lors de la notification du commandement de payer, il n'a pas lu l'intégralité des indications y figurant et que ce n'est que plus tard qu'il a réalisé que la poursuite concernait "une dame C______ (qu'il) ne connaît pas et un achat qui ne saurait (le) concerner".
L'Office, qui produit notamment la déclaration d'opposition de M. B______ sur laquelle est apposé son timbre humide avec la date du 2 février 2009, conclut au rejet de la plainte.
Invitée à se déterminer, I______ AG conclut également au rejet de la plainte.
A la demande de la Commission de céans, l'Office lui a transmis l'enveloppe contenant la déclaration d'opposition. Si le timbre "A Prioritaire" y figure, le sceau postal est en revanche illisible. L'Office explique avoir considéré que ce courrier "A", qu'il a reçu le lundi 2 février 2009, avait été posté au plus tôt le vendredi 30 janvier 2009, un tel courrier parvenant en général à destination le jour ouvrable suivant. Or, s'agissant en l'occurrence d'un samedi, il n'avait pu le recevoir que le lundi suivant.
Par pli recommandé du 24 mars 2009, la Commission de céans a imparti à M. B______ un délai au 2 avril 2009 pour apporter la preuve que sa déclaration d'opposition avait été postée, le cas échéant, déposée à la boîte aux lettres, au plus tard le 26 janvier 2009.
Selon les données de La Poste (Track & Trace), ce pli a été distribué à son destinataire le 26 mars 2009.
M. B______ n'a pas répondu.
EN DROIT
Elle sera toutefois déclarée partiellement recevable (cf. consid. 4.).
En l'espèce, il est constant que le commandement de payer a été notifié en mains du poursuivi.
Il s'ensuit que cet acte de poursuite a été valablement notifié.
3.a. A teneur de l’art. 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l’office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer.
Il appartient au débiteur de prouver la déclaration d’opposition ; comme celle-ci peut être fournie verbalement, la preuve de son annonce ne doit pas être soumise à des exigences trop strictes. Cela étant, la prudence impose au débiteur soit de faire opposition lors de la notification du commandement de payer et de veiller à ce que la personne qui procède à la notification atteste l’opposition conformément à la prescription figurant sur la formule du commandement de payer, soit de faire opposition par écrit (si possible par lettre recommandée), soit de la faire par une déclaration à l’office. A défaut, le débiteur court le risque de ne pas pouvoir prouver cette dernière (Roland Ruedin, CR-LP, ad art. 74 n° 14 ; BlSchK 1975 20).
Le délai est réputé respecté si l'opposition a été remise à temps à un bureau de poste suisse (art. 32 al. 1 LP).
3.b. En l'espèce, le plaignant n'a pas formé opposition lors de la notification du commandement de payer mais par écrit, en adressant à l'Office un courrier envoyé par pli simple (A). Or, le sceau postal figurant sur l'enveloppe contenant cette déclaration ne permet pas de déterminer à quelle date celle-ci a été remise à La Poste.
Dûment invité par la Commission de céans à apporter la preuve que la déclaration d'opposition avait été postée, le cas échéant, déposée à la boîte aux lettres, au plus tard le 26 janvier 2009 (cf. ATF Ia 183, JdT 1984 I 317), le commandement de payer lui ayant été notifié le 16 janvier 2009 (art. 31 al. 1 LP), le plaignant n'a pas répondu.
Force est conséquence de retenir, le précité n'ayant pas apporté la preuve qui lui incombait, que c'est à bon droit que l'Office, qui a reçu cette déclaration le 2 février 2009, a retenu que l'opposition était tardive.
Au demeurant, le plaignant, qui affirme avoir pris connaissance tardivement des indications figurant sur le commandement de payer, soit de la cause de la poursuite, n'invoque aucun empêchement au sens de l'art. 33 al. 4 LP susceptible de justifier la restitution du délai d'opposition.
Il sied, en effet, de rappeler que, sous réserve d’un abus de droit manifeste sanctionné, le cas échéant, par la nullité de la poursuite considérée, il n’appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b ; ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). La plainte ne peut donc jamais aboutir à un jugement sur le fond du droit qui fait l’objet de l’exécution forcée : un tel jugement relève exclusivement de la juridiction civile ou administrative (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., p. 43).
En l'espèce, un tel abus n'étant pas établi, il appartient au plaignant, qui conteste la créance en poursuite, d'agir par le biais de l’action en annulation ou en suspension de la poursuite (art. 85 et 85a LP ; art. 20 al. 1 let. c et 19 let. e LaLP ; cf. également art. 173 al. 1 2ème phr. LP), voire, en dernier ressort, par celui de l’action en répétition de l’indu (art. 86 LP). Ces actions relèvent toutes de la compétence exclusive du juge ordinaire, devant lequel il sera renvoyé à agir, s’il l’estime opportun.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 16 février 2009 par M. B______ contre la décision de l'Office des poursuites du 5 février 2009 dans le cadre de la poursuite n° 08 xxxx48 C.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Denis MATHEY et Didier BROSSET, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le