DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 9 AVRIL 2009
Cause A/114/2009, plainte 17 LP formée le 13 janvier 2009 par Mme D______.
Décision communiquée à :
Mme D______
Etat de Genève, administration fiscale cantonale
Rue du Stand 26
Case postale 3937
1211 Genève 3
Rue du Stand 26
Case postale 3937
1211 Genève 3
EN FAIT
A.a. Dans le cadre de deux poursuites formant la série n° 08 xxxx24 G et dirigées contre Mme D______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a exécuté, en date du 2 juin 2008, un saisie de rente, en mains de la Caisse de pensions de La Poste, à hauteur de 580 fr. par mois. A teneur du procès-verbal de saisie, communiqué aux parties le 16 juillet 2008, la prénommée perçoit une rente AI de 1'821 fr. ainsi qu'une rente du 2ème pilier de 2'125 fr. 10 et son minimum vital est de 3'365 fr. 80 (entretien de base : 1'100 fr. ; loyer : 1'250 fr.75 ; assurance maladie : 411 fr. 20 ; frais de transport : 70 fr. ; frais dentaires : 300 fr. ; cotisations AVS : 233 fr. 85).
A.b. Dans le cadre de deux poursuites subséquentes formant la série n° 08 xxxx75 X, l'Office a exécuté, en date du 15 août 2008, une saisie de rente, du même montant, à l'encontre de Mme D______. Selon le procès-verbal de saisie, communiqué aux parties le 3 octobre 2008, les revenus de la précitée sont inchangés. Son minimum vital a, en revanche, été fixé à 3'156 fr. 50, l'Office ayant retenu une prime d'assurance maladie de 357 fr. 80 et des cotisations AVS de 77 fr. 95.
B. Par acte posté le 13 janvier 2009, Mme D______ a porté plainte contre ces procès-verbaux. Elle déclare en substance que l'Office n'a pas tenu compte des "changements et augmentations" intervenant au début de chaque année, qu'elle a des frais médicaux à sa charge et doit suivre une thérapie assez lourde et que la caisse AVS a doublé ses cotisations, lesquelles sont directement déduites de sa rente AI.
Dans son rapport, l'Office expose qu'il a procédé aux vérifications de paiement concernant le loyer et les primes d'assurance maladie mais qu'il n'a, à ce jour, en dépit de ses interpellations, reçu ni justificatif relatif aux charges que Mme D______ dit avoir été modifiées ni justificatif des frais médicaux allégués. Il indique avoir adressé des demandes de renseignements à la Caisse fédérale de compensation, laquelle ne lui a pas encore répondu, et à la Caisse de pensions de La Poste, qui lui a confirmé que Mme D______ continuait à bénéficier d'une rente invalidité de 2'125 fr. 10. L'Office déclare qu'à réception de la réponse de la Caisse fédérale de compensation une nouvelle décision sera prise et notifiée aux parties.
Invité à se déterminer, le poursuivant, soit l'Etat de Genève, administration fiscale cantonale, a répondu qu'il s'en rapportait à justice.
Le 5 février 2009, l'Office a transmis à la Commission de céans copie du courrier adressé le même jour à Mme D______, à teneur duquel il l'a convoquait pour le 16 et l'invitait notamment à lui remettre les justificatifs de ses frais médicaux.
Le 24 février 2008, l'Office a communiqué à la Commission de céans un tirage de la nouvelle décision, qu'elle avait communiquée aux parties, dont il ressort que Mme D______, qu'il a interrogée le 17 février 2008, perçoit une rente AI de 1'679 fr. ainsi qu'une rente du 2ème pilier de 2'215 fr. 10, qu'elle s'acquitte régulièrement de son loyer (1'350 fr. 75, charges comprises), de sa prime d'assurance maladie (373 fr. 90) et des cotisations personnelles AVS (77 fr. 95 par mois), et que ses frais médicaux représentent, pour l'année 2008, 1'830 fr. 75 (152 fr. 55 par mois). L'Office, qui précise que Mme D______ n'a présenté aucun justificatif relatif à des frais dentaires, a fixé le minimum vital à 3'136 fr. 50 (entretien de base : 1'100 fr. ; loyer : 1'350 fr.75 ; supplément chauffage : 11 fr. 35 ; assurance maladie : 373 fr. 90 ; frais de transport : 70 fr. ; frais médicaux : 152 fr. 55 ; cotisations AVS : 77 fr. 95) et la quotité saisissable à 650 fr. par mois.
Par courrier du 12 mars 2009, la Commission de céans, se référant à la décision susmentionnée, a imparti à Mme D______ un délai au 24 pour lui faire savoir si elle entendait retirer ou maintenir sa plainte du 13 janvier 2009, le cas échéant, lui indiquer quels postes (revenus et/ou charges) elle contestait, justificatifs à l'appui.
L'intéressée n'a pas donné suite.
EN DROIT
1.a. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire ou des plaintes fondées sur un prétendu déni de justice ou retard injustifié (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ).
La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
En matière de saisie de revenus, le débiteur est le plus souvent informé de la saisie non par la communication du procès-verbal de saisie, mais par son employeur, directement ou à réception de son décompte mensuel de salaire ; sauf dans les cas où le procès-verbal des opérations de la saisie (formulaire obligatoire n° 6) et la feuille de calcul du minimum vital intitulée « saisie de salaire » (formulaire obligatoire n° 6a annexé au formulaire obligatoire n° 6) signés par le débiteur mentionnent la quotité saisissable, le délai de plainte ne commence toutefois à courir qu’à réception du procès-verbal de saisie (Michel Ochsner, in CR-LP ad art. 93 n° 186).
1.b. En l'espèce, les dates auxquelles la plaignante a eu connaissance des procès-verbaux de saisie, séries nos 08 xxxx24 G et 08 xxxx75 X, qui lui ont été communiqués par plis simples (A) les 16 juillet et 3 octobre 2008 respectivement, n'ont pu être déterminées. Sa plainte, formée le 13 janvier 2009, paraît toutefois manifestement tardive.
Cela étant, une plainte est, quoi qu’il en soit, recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte atteinte au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (art. 22 LP ; ATF 114 III 78 consid. 3, JdT 1990 II 162 ; Georges Vonder Mühll, in SchKG II, ad art. 93 LP n° 66).
La Commission de céans entrera donc en matière sur la présente plainte.
2.a. Selon l'art. 17 al. 4 LP, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse à une plainte, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée, à charge pour lui, s'il prend une nouvelle décision, de la notifier sans délai aux parties et d'en donner connaissance à la Commission de céans. Cette dérogation à l'effet dévolutif de la plainte vaut jusqu'au dépôt d'une éventuelle duplique qui serait ordonnée dans le cadre de la procédure (DCSO/250/2005, consid. 2.a. du 19 mai 2004 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 n° 259). Si l'Office a reconsidéré une décision, l'autorité de surveillance doit néanmoins examiner celle-ci, pour autant toutefois que la décision de reconsidération n'ait pas rendu la plainte sans objet (DCSO/239/2007 du 11 mai 2007)
2.b. En matière de saisie de revenus, l’effet dévolutif d’une plainte ne prive pas l’Office du pouvoir et même du devoir d’adapter l’ampleur d’une saisie en cas de modification significative de la situation du débiteur (art. 93 al. 3 LP). Cette compétence est conçue essentiellement pour permettre à l’Office de tenir compte, spontanément, d’une évolution déterminante des données pertinentes survenues depuis la prise de la décision attaquée (DCSO/348/2005 du 9 juin 2005 ;Georges Vonder Mühll, in SchKG II, ad art. 93 n° 54 s. ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 93 n° 140 ss).
2.c. Dans le cas particulier, l'Office, suite au dépôt de la plainte et au vu des griefs invoqués, a procédé à des vérifications concernant les revenus perçus par la plaignante ainsi que le paiement de ses charges (loyer et prime d'assurance). Il a, par ailleurs, convoqué cette dernière et, sur la base des justificatifs produits (frais médicaux et cotisations personnelles AVS) adapté la quotité saisissable.
Sa nouvelle décision a été communiquée aux parties et une copie a été transmise à la Commission de céans qui a interpellé la plaignante afin qu'elle lui fasse savoir si elle entendait maintenir sa plainte, le cas échéant, pour quel(s) motif(s), justificatifs à l'appui. L'intéressée n'a pas donné suite.
Dans le cas particulier, il appert que l'Office, au vu des charges de la plaignante, a correctement calculé son minimum vital - sous réserve de la prise en compte de frais de transport pour une débitrice n'exerçant pas d'activité lucrative qui ne se justifie pas (cf. ch. II. 4. let. c des Normes d'insaisissabilité 2008), le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus (cf. art. 20a al. 3 ch. 3 LP ; Pauline Erard, CR-LP, ad art. 20a n° 20) ne permettant toutefois pas à la Commission de céans d'écarter ce poste -, ainsi que la quotité saisissable.
Selon la jurisprudence constante, le revenu d’un débiteur qui touche, comme en l'espèce, une rente insaisissable au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP est, en effet, saisissable dans la mesure où ce revenu excède la part du minimum vital qui n’est pas couvert par la rente. Pour évaluer le revenu saisissable, il faut donc tenir compte du fait que le débiteur peut subvenir à une partie de son entretien au moyen de la rente insaisissable, de sorte que pour couvrir la part restante du minimum vital, il n’a plus besoin dans certains cas de la totalité de son gain. Ce qui lui reste ainsi de son salaire, en l'occurrence de la rente du 2ème pilier qui est relativement saisissable (art. 93 al. 1 LP ; ATF 120 III 71 ; JdT 1997 II 18), et non de la rente AI, et qui ne sert pas à couvrir les frais minimum d’entretien est saisissable en vertu de l’art. 93 LP (ATF non publié du 14 mai 2007 5A_14/2007 et les réf. citées).
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
Rejette, dans la mesure de sa recevabilité et de son objet, la plainte formée le 13 janvier 2009 par Mme D______ contre les procès-verbaux de saisie, séries nos 08 xxxx24 G et 08 xxxx75 X.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Denis MATHEY et Didier BROSSET, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le