DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 9 AVRIL 2009
Cause A/528/2009, plainte 17 LP formée le 16 février 2009 par M. B______, élisant domicile en l'étude de Me Christian FISCHELE, avocat à Genève.
Décision communiquée à :
domicile élu : Etude de Me Christian FISCHELE, avocat Rue du Clos 5-7
Case postale 6447
1211 Genève 6
domicile élu : Etude de Me Isabelle BÜHLER, avocate De Preux & Associés
Rue Gourgas 5
Case postale 237
1211 Genève 8
EN FAIT
A.a. Le 10 juin 2008, H______ Inc. a requis et obtenu le séquestre des avoirs de M. B______ auprès de la Banque SAL. Oppenheim JR & Cie à concurrence de 3'333'086 fr. plus intérêts.
Ce séquestre, enregistré sous n° 08 xxxx73 H, a été exécuté par l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) le même jour et validé par une réquisition de poursuite déposée le 8 juillet 2008.
Un commandement de payer, poursuite n° 08 xxxx20 A, a été notifié le 7 août 2008 à M. B______.
Cet acte a été frappé d'opposition.
A.b. Le 18 août 2008, M. B______ a formé opposition au séquestre, laquelle a été rejetée par un jugement du Tribunal de première instance non daté, communiqué aux parties le 3 novembre 2008.
Sur appel de M. B______, la Cour de justice a, par arrêt du 29 janvier 2009, admis l'opposition à séquestre et révoqué l'ordonnance du 10 juin 2008.
A.c. Par courrier du 4 février 2009, M. B______ a demandé à l'Office de lever le séquestre n° 08 xxxx73 H, au motif que l'arrêt de la Cour de justice était définitif et exécutoire.
L'Office a répondu par télécopie datée du 5 février 2009 que le séquestre serait maintenu jusqu'au prononcé de l'arrêt fédéral.
Par courrier du 10 février 2009, H______ Inc. a informé l'Office qu'elle entendait recourir auprès du Tribunal fédéral avec demande d'effet suspensif.
B. Par acte posté le 16 février 2009, M. B______ a formé plainte contre la décision de l'Office. Il conclut, préalablement, à son audition, et, principalement, à l'annulation de cet acte et à ce qu'il soit ordonné à l'Office de communiquer au tiers séquestré la levée du séquestre portant sur son compte. En substance, il expose que l'intérêt de H______ Inc., qui est de faire perdurer un séquestre par des manœuvres dilatoires, est constitutif d'un abus de droit et ne saurait en conséquence être protégé. Il reproche, par ailleurs, à l'Office, de ne pas avoir procédé à son audition aux fins de connaître sa situation sous l'angle de la préservation de son minimum vital. M. B______ explique qu'il est titulaire d'un permis B ne l'autorisant pas à travailler et qu'il se trouve, du fait du blocage de ses comptes, incapable de subvenir à ses besoins les plus élémentaires. Enfin, il fait valoir que l'Office a commis un abus de droit lequel se manifeste " dans la disproportion grossière avec laquelle (il) gère les intérêts en présence et le résultat manifestement contraire à l'équité auquel il aboutit en maintenant le séquestre".
L'Office et H______ Inc. concluent au rejet de la plainte.
Des pièces produites, il ressort que le 5 mars 2009, H______ Inc. a déposé, auprès du Tribunal fédéral, un recours en matière civile avec requête d'effet suspensif ; par ordonnance du 9 mars 2009, le Tribunal fédéral a invité les parties à se déterminer sur cette requête et dit que, jusqu'à décision y relative, aucune mesure d'exécution de la décision attaquée ne pourra être prise ; par ordonnance du 27 mars 2009, la Haute Cour a attribué l'effet suspensif au recours considérant que les choses devaient être maintenues en l'état durant la procédure fédérale afin d'éviter que le recours ne devienne illusoire.
EN DROIT
En l'espèce, la plainte est dirigée contre une décision de l'Office refusant de lever un séquestre et le plaignant, en tant que poursuivi, a qualité pour agir par cette voie.
Déposée le lundi 16 février 2009, soit en temps utile, la décision querellée ayant été notifiée le 5 février 2009 (cf. art. 31 al. 3 LP), et dans les formes prescrites par la loi (art 13 al. 1 LaLP), la plainte doit être déclarée recevable.
2.a. La décision sur opposition au séquestre rendue par l'autorité judiciaire supérieure au sens de l'art. 278 al. 3 LP est une décision finale au sens de l'art. 90 LTF, prise en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF), qui peut faire l'objet d'un recours en matière civile selon l'art. 72 al. 2 let. a LTF (ATF 133 III 589 consid. 1), pour autant que la valeur litigieuse soit supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF).
A teneur de l'art. 103 al. 1 LTF, le recours en matière civile n'a, en règle générale pas d'effet suspensif.
La décision sur opposition au séquestre rendue le 29 janvier 2009 par la Cour de justice, autorité judiciaire supérieure (art. 22 al. 4 LaLP), est ainsi devenue immédiatement exécutoire.
2.b. La Commission de céans (DCSO/188/2008 du 8 mai 2008) a cependant déjà eu l'occasion de dire (cf. également DAS/600/1997 du 12 novembre 1997 rendue par l'ancienne Autorité de surveillance - la décision sur opposition à séquestre rendue par l'autorité supérieure de recours étant susceptible, avant l'entrée en vigueur de la LTF, d'être attaquée par la voie du recours de droit public) que la décision de l'autorité cantonale supérieure pouvant être attaquée, et par voie de conséquence révoquée, par le biais d'un recours au Tribunal fédéral, le séquestre devait être maintenu jusqu'à ce que la décision sur opposition à séquestre soit devenue définitive, ou en cas de recours au Tribunal fédéral, que le recours soit assorti d'une demande d'effet suspensif (art. 103 LTF), et que le Tribunal fédéral se soit déterminé favorablement quant à son octroi. La Commission de céans relevait notamment qu'en cas de levée prématurée du séquestre, avant toute décision relative à l'octroi de l'effet suspensif, cela viendrait à vider de toute sa substance un recours au Tribunal fédéral (cf. consid. 3.).
En l'occurrence, la séquestrante a annoncé son intention de recourir auprès du Tribunal fédéral avec demande d'effet suspensif. Son recours a été déposé dans les délais utiles et le Tribunal fédéral lui a accordé l'effet suspensif à titre superprovisoire, puis l'effet suspensif, retenant qu'à défaut le recours deviendrait illusoire.
Il s'ensuit que la décision de l'Office n'est pas critiquable.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 16 février 2009 par M. B______ contre la décision de l'Office des poursuites du 5 février 2009 refusant le lever le séquestre n° 08 xxxx73 X.
Au fond :
La rejette.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Denis MATHEY et Didier BROSSET, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le