DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 26 MARS 2009
Cause A/615/2009, plainte 17 LP formée le 22 février 2009 par Mme L______.
Décision communiquée à :
Mme L______
Helsana Assurances SA
Avenue de Provence 15
Case postale 839
1001 Lausanne
EN FAIT
A.a. Dans le cadre d'une poursuite n° 07 xxxx92 J dirigée par Helsana Versicherung AG contre Mme L______ en recouvrement de la somme de 2'718 fr. avec intérêts et de 70 fr. au titre, respectivement, de primes LAMal et de frais administratifs, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié, en date du 7 janvier 2008, un commandement de payer à la prénommée, laquelle a formé opposition.
Par décision du 28 janvier 2008, Helsana Versicherung AG a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite 07 xxxx92 J .
Par courrier recommandé daté du 1er février 2008, Mme L______ a formé opposition à cette décision.
Le 13 mars 2008, Helsana Versicherung AG a requis la continuation de la poursuite. Etait jointe à sa réquisition une attestation, datée du même jour, à teneur de laquelle la décision du 28 janvier 2008 était entrée en force.
Le 11 avril 2008, l'Office a communiqué à Mme L______ un avis de saisie, fixant celle-ci au 21 mai 2008.
A.b. Contre cet acte de poursuite Mme L______ a formé plainte, laquelle est devenue sans objet en cours de procédure - la poursuivante, qui a admis dans ses observations que l'attestation produite à l'Office était erronée l'opposition de la plaignante à sa décision prononçant la mainlevée de l'opposition n'ayant pas encore été tranchée, a retiré sa réquisition de continuer la poursuite - ce que la Commission de céans a constaté dans sa décision du décision du 12 juin 2008 (cause A/1558/2008 ; DCSO/209/2008).
B.a. Le 8 juillet 2008, Helsana Versicherungen AG rendu une décision sur opposition, rejetant l'opposition formée par Mme L______ contre la décision de mainlevée définitive d'opposition du 28 janvier 2008. La prénommée a reçu notification de cette décision le 17 juillet 2008.
Le 5 novembre 2008, Helsana Versicherungen AG a déposé une nouvelle réquisition de continuer la poursuite n° 07 xxxx92 J sur la base de sa décision du 8 juillet 2008, laquelle était devenue définitive et exécutoire comme l'atteste le timbre humide apposé le 27 octobre 2008 par le Tribunal cantonal de assurance sociales sur cet acte : "pas de recours dans le délai légal".
Le 25 novembre 2008, l'Office a communiqué à Mme L______ un avis de saisie pour le 5 janvier 2009.
B.b. Contre cet acte de poursuite, la prénommée a déposé plainte le 5 décembre 2008 faisant valoir qu'elle n'avait pas de relations contractuelles avec la poursuivante et que la loi interdisait la double assurance. La Commission de céans a rejeté sa plainte par décision du 29 janvier 2009 (DCSO/32/2009 ; cause A/4449/2008), retenant que, conformément à l'art. 88 LP, l'Office avait, à bon droit, donné suite à la réquisition de continuer la poursuite et que, pour le surplus, sous réserve d'un abus de droit manifeste, il ne lui appartenait pas de décider si une prétention était exigée à bon droit ou non (consid.4. et 4.).
C.a. Le 11 février 2009, l'Office a communiqué à Mme L______ un troisième avis de saisie dans le cadre de la poursuite n° 07 xxxx92 J pour le 3 mars 2009.
C.b. Par acte posté le 22 février 2009, Mme L______ a saisi la Commission de céans. Elle expose, en substance, qu'elle n'a pas de relations contractuelles avec la poursuivante, que cette dernière ne dispose pas d'un jugement exécutoire et que l'art. 80 LP n'a pas été respecté. Elle conclut à l'annulation de l'avis de saisie, faisant valoir que la poursuite n° 07 xxxx92 J "ne devrait plus revenir en force, puisque déjà rayée du rôle".
L'Office conclut à l'irrecevabilité de la plainte, son objet étant identique à celui de la cause A/4449/2008.
Invitée à se déterminer, Helsana Versicherungen AG rappelle la chronologie des faits et relève notamment que la plaignante fait une mauvaise interprétation de la décision de la Commission de céans du 12 juin 2008.
EN DROIT
En l'espèce, la plainte est dirigée contre un avis de saisie, soit une mesure attaquable par cette voie (BlSchK 2005 p. 230 ; DCSO/456/03 consid. 5.b du 20 octobre 2003), dont la plaignante a eu connaissance au plus tôt le 12 février 2009.
Formée le 22 février 2009, soit dans le délai prescrit, et respectant les exigences de forme, elle sera déclarée recevable (art. 10 al. 1 et 13 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ).
En l'espèce, la présente plainte est dirigée contre un avis de saisie dans le cadre de la poursuite n° 07 xxxx92 J la plaignante faisant valoir que cette poursuite est injustifiée dans la mesure où elle n'a pas de relations contractuelles avec la poursuivante.
Or, la Commission de céans s'est déjà prononcée sur ce grief, que la plaignante invoquait à l'appui de sa plainte du 5 décembre 2008 contre un précédent avis de saisie que l'Office, requis de continuer la poursuite n° 07 xxxx92 J , lui avait communiqué et a rendu une décision le 29 janvier 2009 (DCSO/32/2009 ; cause A/4449/2008).
La plaignante ne saurait donc, en vertu des principes rappelés ci-dessus, remettre en discussion cette décision laquelle est entrée en force.
Partant, sa plainte ne peut être que rejetée, aucun motif de révision n'étant au demeurant réalisé.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 22 février 2009 par Mme L______ contre l'avis de saisie, poursuite n° 07 xxxx92 J .
Au fond :
La rejette.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA et M. Philipp GANZONI, juges assesseur(e)s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le