DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 26 FEVRIER 2009
Cause A/283/2009, plainte 17 LP formée le 29 janvier 2009 par M. A______.
Décision communiquée à :
EN FAIT
Sur réquisition de poursuite n° 08 xxxx63 N des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG), l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié un commandement de payer à M. A______ le 21 avril 2008 auquel il n'a pas formé opposition.
Les HUG ont requis la continuation de la poursuite le 30 juin 2008 et un avis de saisie, selon l'édition de la poursuite, a été adressé au débiteur le 13 août 2008, puis un second le 21 janvier 2009 pour une saisie devant s'effectuer le 3 mars 2009.
Par acte du 29 janvier 2009, M. A______ a déposé plainte devant la Commission de céans contre l'avis de saisie du 21 janvier 2009 au motif que l'objet de la poursuite est une facture de soins relative à l'un de ses enfants. Il explique être venu en Suisse avec son épouse et ses enfants, mais que l'acte de mariage n'aurait pas été reconnu par les autorités suisses, impliquant qu'après la séparation des parents, la gestion de leurs affaires a été exclusivement confiée à leur mère. Dès lors, il ne peut être responsable de cette facture concernant un enfant dont il n'a pas l'autorité parentale.
EN DROIT
1.a. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par les organes de l'exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire ou des plaintes fondées sur un prétendu déni de justice ou retard injustifié (art. 17 LP ; art. 10 al.1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ).
L'avis de saisie est une décision susceptible de plainte (André E. Lebrecht, in SchKG II, ad. art. 90 n° 9 ; BlSchk 2005, n° 37 p. 229 consid. 1 ; DCSO/456/03 consid. 5.b du 20 octobre 2003) et le plaignant, en tant que débiteur, a qualité pour porter plainte.
1.b. De la même manière, la Commission de céans est compétente pour examiner les plaintes dirigées contre des mesures de l'Office qui sont contraires à la loi ou qui ne paraissent pas justifiées (art. 17 al. 1 LP).
Les griefs du plaignant sont dirigés contre le fond de la créance, soit qu'il n'a pas à assumer le montant réclamé qui concerne l'un de ses sept enfants dont il n'a pas la garde, mais sans spécifier lequel de ceux-ci. Etant donné qu'il ne se plaint pas d'actes ou de décisions de l'Office qui seraient contraires à la LP, la Commission de céans doit se déclarer incompétente de ce fait. Il aurait incombé au plaignant de former opposition au commandement de payer pour, lors de la procédure de mainlevée, faire valoir de tels arguments.
La plainte sera ainsi déclarée irrecevable.
La présente décision est rendue en application des art. 72 LPA et 13 al. 5 LaLP, soit sans instruction préalable, c'est-à-dire sans que l'Office des poursuites et le poursuivant n'aient été invités à se déterminer sur la plainte, compte tenu de l'issue manifeste qu'il faut donner à cette dernière.
La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a OELP.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
Déclare irrecevable la plainte formée le 29 janvier 2009 par M. A______ contre l'avis de saisie qui lui a été notifié dans le cadre de la poursuite n° 08 xxxx63 N.
Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Florence CASTELLA et M. Philipp GANZONI, juges assesseur(e)s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le