DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 12 FEVRIER 2009
Cause A/55/2009, plainte 17 LP formée le 7 janvier 2009 par S______ SA.
Décision communiquée à :
S______ SA
Office des poursuites
EN FAIT
A. Dans le cadre de la poursuite n° 07 xxxx78 A, série n° 07 xxxx05 P, dirigée contre A______ SA par S______ SA, la précitée a, en date du 29 mai 2008, requis la vente des biens mobiliers saisis.
Les 22 août, 23 septembre et 17 octobre 2008, S______ SA a écrit à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) pour lui demander de procéder au paiement de sa créance, à défaut lui communiquer l'avis de vente aux enchères.
B. Par acte posté le 7 janvier 2009, S______ SA a formé plainte pour retard injustifié. Elle conclut à ce que l'Office lui transmette immédiatement l'avis de vente aux enchères, voire l'acte de défaut de biens.
A l'appui de son rapport du 28 janvier 2009, l'Office produit le procès-verbal de saisie, série n° 97 xxxx05 P, dont il ressort que sept poursuites dirigées par S______ SA participent à cette saisie, soit les poursuites nos 07 xxxx05 P, 08 xxxx75 X, 07 xxxx78 A, 07 xxxx21 N, 07 xxxx74 M, 07 xxxx82 V et 07 xxxx99 U, ainsi que les réquisitions de vente relatives à ces poursuites enregistrées le 29 mai 2008. L'Office explique que, suite à l'avis de réception des réquisitions de vente - qui, à teneur des éditions de poursuites lui ont été communiquées le 5 juin 2008 - A______ SA a soldé, en date du 5 août 2008, les poursuites nos 07 xxxx05 P et 08 xxxx75 X, puis, le 12 du même mois, les poursuites nos 07 xxxx21 N, 07 xxxx82 V et 07 xxxx99 U. Il ajoute que dans le cadre de poursuites formant deux séries subséquentes, nos 08 xxxx47 D et 08 xxxx54 M, auxquelles participait également S______ SA, il a saisi les mêmes biens, que la poursuivie a soldé le 5 août 2008 l'une d'entre elles et l'a informé, à réception des avis de réception des réquisitions de vente en date du 25 novembre 2008, qu'elle s'acquitterait des sommes réclamées au plus tard le 5 janvier 2009. Aucun versement n'étant toutefois parvenu en ses mains, il a transmis le dossier au service compétent et la vente aux enchères a été fixée au 6 février 2009. L'Office relève que la poursuivie ayant soldé une grande partie des poursuites dirigées à son encontre par la plaignante, il pouvait s'attendre à ce qu'elle s'acquitte également de la somme faisant l'objet de la poursuite n° 07 xxxx78 A, raison pour laquelle il n'a pas remis immédiatement le dossier au service des ventes. Il admet cependant avoir tardé à le faire.
EN DROIT
Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP).
En tant que poursuivante, la plaignante a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans le traitement de ses réquisitions de vente.
Sa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP).
Elle est donc recevable.
2.a. L’Office informe le débiteur de la réquisition de réaliser dans les trois jours (art. 120 LP). Les biens meubles, y compris les créances, sont réalisés par l’Office des poursuites dix jours au plus tôt et deux mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition de vente (art. 122 al. 1 LP).
Le délai maximal dans lequel la réalisation doit intervenir est certes un délai d'ordre. Sa violation n'affecte pas la validité de la réquisition de vente, mais un retard injustifié ou une inaction de l'Office est susceptible d'engager la responsabilité du canton (art. 5 LP) et la responsabilité disciplinaire du préposé ou des membres du personnel auxquels le retard ou l’inaction est imputable (art. 14 al. 2 LP; DCSO/259/05 consid. 3 du 12 mai 2005 ; ATF du 7 novembre 1996 consid. 2 in initio, in SJ 1997 p. 105 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 122 n° 11; Benedikt A. Suter, in SchKG II, ad art. 122 n° 28 ss et 44 s.; Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7ème éd. 2003, § 11 n° 3 et § 27 n° 6).
2.b. En l'espèce, la réquisition de vente, poursuite n° 07 xxxx78 A, a été enregistrée le 5 juin 2008 et la vente des actifs mobiliers saisis est fixée au 6 février 2009, soit huit mois plus tard.
Force est en conséquence de constater que l'Office a tardé dans le traitement de cette réquisition. Le fait que la poursuivie ait soldé une grande partie des sommes réclamées dans le cadre des poursuites formant la série n° 07 xxxx05 P, entre le 5 et le 12 août 2008, ne saurait justifier ce retard, étant relevé qu'à compter de cette date plus aucun versement n'a été effectué en mains de l'Office et que de nouvelles réquisitions de vente lui sont parvenues. Il sied ici de rappeler que les conditions d'un sursis à la réalisation sont réglées exhaustivement à l'art. 123 LP et qu'à défaut d'être remplies, il n'appartient pas à l'Office de reporter la vente des biens saisis.
Partant, la Commission de céans constatera que la présente plainte est devenue sans objet.
La cause A/55/2009 sera en conséquence rayée du rôle.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte pour retard injustifié formée le 7 janvier 2009 par S______ SA dans le cadre de la poursuite n° 07 xxxx78 A.
Au fond :
Constate que l'Office des poursuites a tardé de manière injustifiée à traiter la réquisition de vente, poursuite n°07 xxxx78 A.
Constate que la plainte est devenue sans objet en cours de procédure.
Raye la cause A/55/2009 du rôle.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Philipp GANZONI et Philippe VEILLARD, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le