DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 12 FEVRIER 2009
Cause A/4767/2008, plainte 17 LP formée le 27 décembre 2008 par M. M______.
Décision communiquée à :
M. M______
Confédération suisse IFD
p.a. Administration fiscale cantonale
Service contentieux
Rue du Stand 26
Case postale 3937
1211 Genève 3
EN FAIT
A. Le 27 novembre 2008, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de poursuite dirigée par l'Etat de Genève, administration fiscale cantonale (IFD) contre M. M______.
Le 5 décembre 2008, l'Office a fait notifier, en mains du prénommé, un commandement de payer, poursuite n° 08 xxxx73 C.
Le 16 décembre 2008, M. M______ s'est présenté au guichet de l'Office et a déclaré former opposition audit commandement de payer.
Par décision datée du 16 décembre 2008 et communiquée par pli recommandé, l'Office l'a informé qu'il ne pouvait tenir de son opposition, le délai expirant le 15 décembre 2008.
B. Par acte posté le 27 décembre 2008, M. M______ a porté plainte contre cette décision. Il expose que "son état de maladie" ne lui permettait pas de former opposition dans le délai. Il joint un certificat médical daté du 1er décembre 2008 à teneur duquel sa capacité de travail est nulle dès cette date et jusqu'au 31 décembre 2008.
Au terme de son rapport du 20 janvier 2008, l'Office déclare confirmer sa décision du 16 décembre 2008.
Invité à se déterminer, le poursuivant a déclaré s’en rapporter à justice.
EN DROIT
Elle est donc recevable.
En l'espèce, il est constant que le commandement de payer a été notifié en mains du poursuivi.
Il s'ensuit que cet acte de poursuite a été valablement notifié.
En l'occurrence, le délai pour former opposition au commandement de payer courait dès le 5 décembre 2008, date de sa notification, et expirait le 15 du même mois, le délai fixé par jours ne comprenant pas celui duquel il court (art. 31 al. 1 LP).
Formée le 16 décembre 2008, l'opposition du plaignant était par conséquent tardive et c'est à bon droit que l'Office a décidé qu'il ne pouvait en tenir compte.
4.a. Le délai d’opposition est péremptoire, mais peut toutefois être prolongé aux conditions des art. 63 et 33 al. 2 LP ou restitué aux conditions de l’art. 33 al. 4 LP (Roland Ruedin, in CR-LP, n° 15 ad art. 74 LP ; Pierre-Robert Gilliéron, op.cit. n° 688 et 706 s.).
Selon l’art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé peut demander à l’autorité de surveillance qu’elle lui restitue ce délai. L’intéressé doit, à compter de la fin de l’empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu - ce qui suppose qu'il a valablement couru, en particulier, s'agissant du délai pour former opposition, que la notification est valable - et accomplir auprès de l’autorité compétente l’acte juridique omis (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., n° 707 ; RJN 2006 265). Cette disposition est applicable à la restitution du délai de dix jours pour former opposition à un commandement de payer (art. 74 al. 1 LP ; Carl Jaeger / Hans Ulrich Walder / Thomas M. Kull / Martin Kottmann, in SchKG, ad art. 33 n° 18).
La restitution du délai est subordonnée à l’absence de toute faute quelconque (empêchement non fautif). Entrent en ligne de compte non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l’impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement, appréciation qui permet d’exiger du représentant professionnel un devoir de diligence plus grand que celui d’un intéressé, non familier de la procédure (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 33 n° 40).
Parmi les exemples d’empêchement non fautif tirés de la jurisprudence, on trouve l’incapacité passagère de discernement, un accident ou une maladie subite et grave, un renseignement erroné donné par l’autorité compétente au sujet des voies de droit, une erreur provoquée par une décision peu claire. En revanche, une absence momentanée ou une brève maladie ne constitue pas un motif de restitution du délai, étant rappelé que même dans le cas d’un intéressé profane en la matière, l'ignorance du droit n’est pas une excuse suffisante (Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Stampfli 1990, vol. I, ad art. 35 p. 247 et ss. Roland Ruedin, FJS n° 979 p. 8 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 33 LP n° 40).
4.b. En l'espèce et dans la mesure où l'acte formé par le plaignant doit être considéré comme une requête en restitution du délai pour former opposition, force est d'admettre qu'à tout le moins l'une des conditions cumulatives subjectives pour obtenir la restitution de ce délai, à savoir un empêchement non fautif, n'est pas réalisée.
Si le plaignant était, à teneur du certificat médical qu'il produit, incapable de travailler du 1er au 31 décembre 2008, il n'en demeure pas moins que, durant cette période, soit le 5, un commandement de payer a pu lui être notifié. Au demeurant le précité n'allègue, ni a fortiori ne démontre, que son état de santé se serait subitement et gravement détérioré à compter du 6 et jusqu'au 15 décembre 2008.
Il s'ensuit que la plainte est mal fondée aussi en tant que demande de restitution de délai.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 27 décembre 2008 par M. M______ contre la décision prise par l'Office des poursuites le 16 décembre 2008 dans le cadre de la poursuite n° 08 xxxx73 C.
Au fond :
La rejette.
La rejette aussi en tant que demande de restitution du délai pour former opposition au commandement de payer, poursuite n° 08 xxxx73 C.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Philipp GANZONI et Philippe VEILLARD, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le