DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 12 FEVRIER 2009
Cause A/4666/2008, plainte 17 LP formée le 17 décembre 2008 par M. H______.
Décision communiquée à :
M. H______
Mutuel Assurances
Rue du Nord 5
1920 Martigny
EN FAIT
A. Le 3 septembre 2008, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de poursuite dirigée par Mutuel Assurances contre M. H______ en recouvrement de 1'555 fr. 45 plus intérêts à 5% dès le 21 août 2008, 120 fr. et 80 fr. au titre, respectivement, de primes LAMal des mois d'avril à juin 2008 et participation 2008 (M. A.H______), de frais de sommation et de frais d'ouverture de dossier.
Un commandement de payer, poursuite n° 08 xxxx99 J, a été notifié le 10 septembre 2008 à M. H______, lequel n'a pas formé opposition.
Requis de continuer la poursuite le 14 octobre 2008, l'Office a fait notifier au prénommé une commination de faillite le 28 octobre 2008.
B. Le 11 décembre 2008, l'Office a enregistré une réquisition de poursuite dirigée par Mutuel Assurances contre M. H______ en recouvrement de 1'095 fr. 30 plus intérêts à 5% dès le 20 novembre 2008, 90 fr. et 80 fr. au titre, respectivement, de primes LAMal des mois de juillet et août 2008 (M. A.H______), de frais de sommation et de frais d'ouverture de dossier.
Un commandement de payer, poursuite n° 08 xxxx03 J, a été notifié le 16 décembre 2008 à M. H______, lequel a formé opposition.
C. Par acte posté le 17 décembre 2008, M. H______ a porté plainte contre le commandement de payer et la commination de faillite, poursuite n° 08 xxxx99 J, et contre le commandement de payer, poursuite n° 08 xxxx03 J. Il demande l’annulation de ces actes. M. H______ expose que les primes d'assurances, objets des poursuites précitées, concerne son fils M. A.H______, lequel est majeur et que "malgré plusieurs protestations auprès de l'assurance (il n'est) pas parvenu à les convaincre".
L'Office et la poursuivante n'ont pas été invités à se déterminer.
D. Selon les données du Registre du commerce, situation au 15 janvier 2008, M. H______ est inscrit en qualité de titulaire de l'entreprise individuelle, "M. H______, V______ SA".
EN DROIT
Un commandement de payer et une commination de faillite sont des mesures sujettes à plainte, que le débiteur poursuivi a qualité pour attaquer par cette voie.
En l'espèce, si le plaignant a agi dans le délai de dix jours suivant la notification du commandement de payer, poursuite n° 08 xxxx03 J, sa plainte, en tant qu'elle est également dirigée contre les actes de poursuites qui lui ont été notifiés dans le cadre de la poursuite n° 08 xxxx99 J, est tardive.
Pour les motifs exposés ci-après, la présente plainte doit toutefois être déclarée irrecevable dans son intégralité.
En l’espèce, le plaignant conteste le bien-fondé des créances en poursuite, question dont l’examen échappe à la compétence de la Commission de céans, aucun abus manifeste de droit, sanctionné le cas échéant par la nullité des poursuites, n'étant au demeurant réalisé.
S'agissant de la poursuite n° 08 xxxx03 J, qui a été frappée d'opposition et qui est donc suspendue de par la loi (art. 78 al. 1 LP), il appartiendra à la poursuivante de rendre une décision levant formellement cette opposition (ATF 130 III 524, JdT 2005 II 95, consid. 1.1 in fine ; ATF 128 III 246, JdT 2002 66 ; ATF 121 V 109 ; ATF 109 V 46, JdT 1985 II 92).
Elle sera néanmoins communiquée à Mutuel Assurances et à l'Office.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
Déclare irrecevable la plainte formée le 17 décembre 2008 par M. H______ contre le commandement de payer et la commination de faillite, poursuite n° 08 xxxx99 J, et contre le commandement de payer, poursuite n° 08 xxxx03 J.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Philipp GANZONI et Philippe VEILLARD, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le