DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 29 JANVIER 2008
Cause A/4217/2007, plainte 17 LP formée le 29 octobre 2007 par M. X______.
Décision communiquée à :
M. X______.
A______ SA
Office des poursuites
EN FAIT
Sur réquisition de A______ SA, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié dans le cadre de la poursuite n° 07 xxxx05 S un commandement de payer le 13 août 2007 à M. X______ qui n'a pas formé opposition. A______ SA a alors requis la continuation de la poursuite et l'Office a adressé au débiteur une commination de faillite qui lui a été notifiée le 19 octobre 2007.
Par acte du 29 octobre 2007, M. X______ a déposé plainte contre la commination de faillite, expliquant être retraité, avoir résilié valablement son assurance maladie et accident complémentaire pour être affilié auprès d'une autre compagnie et n'avoir de toute façon pas les moyens de régler le montant contesté qui lui est réclamé.
Cette plainte ayant été déposée directement auprès de l'Office, ce dernier l'a transmise à la Commission de céans par courrier du 31 octobre 2007.
L'Association Suisse des Assurés (ci-après : ASSUAS) a écrit le 19 novembre 2007 à la Commission de céans pour le compte de M. X______, sollicitant la suspension provisoire de l'instruction pour tenter d'obtenir un accord avec A______ SA et attirant l'attention de la Commission de céans sur le fait que M. X______ n'est plus inscrit au Registre du commerce depuis le 2 mai 2006 et que c'est à tort qu'une commination de faillite lui a été adressée. Par courrier du 21 novembre 2007, M. X______ a confirmé la demande d'ASSUAS de suspendre l'instruction.
A______ SA a adressé à la Commission de céans un courrier le 29 novembre 2007, indiquant accepter la requête de suspension proposée par le plaignant.
La Commission de céans a ainsi rendu une ordonnance le 30 novembre 2007, suspendant d'entente entre les parties et pour une durée maximale d'une année, l'instruction de la cause A/4217/2007.
Aucune des parties n'ayant demandé la reprise de l'instruction dans le délai d'un an, la Commission de céans a convoqué une audience de comparution personnelle des parties qui s'est déroulée le 15 décembre 2008, lors de laquelle l'Office a été dispensé de comparaître. Pour sa part, A______ SA n'était pas présente.
M. X______ a expliqué n'être plus inscrit au Registre du commerce depuis le 2 mai 2006 lorsqu'il a cessé son activité de garagiste et a pris sa retraite à l'âge de 67 ans. Ses seuls revenus sont constitués de sa rente AVS de 1'750 fr., étant précisé que la situation professionnelle et financière de son épouse est inconnue, le plaignant ayant refusé de répondre aux questions de la Commission à ce sujet. Le plaignant a confirmé n'avoir pas formé opposition au commandement de payer qui lui avait été notifié, expliquant avoir préféré se plaindre directement par différents courriers auprès d'A______ SA.
La Commission de céans a alors imparti un délai au 23 décembre 2008 à M. X______ pour produire la décision querellée et au 21 janvier 2009 à l'Office pour déposer son rapport et à A______ SA pour ses observations.
Par courrier au porteur du 22 décembre 2008, M. X______ a déposé copie de la commination de faillite querellée.
Par courrier du 30 décembre 2008, A______ SA relève que si l'assurance de base du plaignant était effectivement résiliée pour le 31 décembre 2006, tel n'était pas le cas de son assurance complémentaire qui était maintenue jusqu'au 31 décembre 2007 et ce n'est qu'à bien plaire qu'A______ SA a accepté par la suite sa résiliation pour le 30 juin 2007. A______ SA indique que selon elle, les primes antérieures à cette date et les frais de recouvrement restent dus par le plaignant, terminant en relevant qu'elle n'est pas compétente pour décider s'il convient d'agir par la voie de la poursuite ou de la faillite.
De son côté, l'Office a fait parvenir son rapport le 8 janvier 2009, indiquant s'en rapporter à la justice.
EN DROIT
Elle est donc recevable.
2.a. La poursuite se continue par voie de faillite lorsque le débiteur est inscrit au Registre du commerce en l’une ou l’autre des qualités énumérées exhaustivement à l’art. 39 LP, en particulier en qualité « de chef d'une raison individuelle (art. 934 et 935 CO) » (art. 39 al. 1 ch. 1 LP). Les personnes physiques assujetties à la poursuite par voie de faillite en raison de leur inscription audit registre y sont soumises pour l'ensemble de leurs dettes, tant privées que commerciales ; elles répondent de ces dettes sur l'entier de leur patrimoine (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 39 n° 25 et les arrêts cités).
L'inscription prend date, pour le mode de poursuite, du lendemain de la publication dans la FOSC (art. 39 al. 3 LP).
Les personnes qui étaient inscrites au Registre du commerce et qui en ont été radiées demeurent sujettes à la poursuite par voie de faillite durant les six mois qui suivent la publication de leur radiation dans la FOSC (art. 40 al. 1 LP; art. 932 al. 2 CO). La poursuite se continue par voie de faillite lorsque, avant l'expiration de ce délai, le créancier a requis la continuation de la poursuite ou l'établissement du commandement de payer dans le cas d'une poursuite pour effets de change (art. 40 al. 2 LP).
2.b. En l'espèce, l'inscription du plaignant en qualité de chef d'une raison individuelle portant le nom de "G______ X______" a été certes radiée le 2 mai 2006, date de la publication dans la FOSC, comme il l'a indiqué lors de son audition le 15 décembre 2008.
Néanmoins, après recherche de la Commission de céans, il apparaît que M. X______ a omis de signaler qu'il était inscrit sous une seconde raison individuelle, soit "M. X______", dès le 23 juin 1980, indiquant comme siège social le XX, avenue P______ à Genève, avec comme but la "représentation, vente et entretien de matériel et d'équipement pour l'hôtellerie".
Que cette société individuelle soit active ou pas à ce jour n'importe pas, l'inscription au Registre du commerce n'ayant jamais été radiée.
C'est donc à juste titre que l'Office des poursuites lui a notifié, en date du 19 octobre 2007, une commination de faillite.
Les prétentions, soit des primes d'assurances complémentaires de maladie et accident faisant l’objet de la poursuite considérée ne sont, par ailleurs, pas de celles en recouvrement desquelles l’art. 43 LP exclut la voie de la faillite.
La plainte sera ainsi rejetée.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 29 octobre 2007 par M. X______ contre la commination de faillite notifiée dans le cadre de la poursuite n° 07 xxxx05 S.
Au fond :
La rejette dans la mesure de sa recevabilité.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Florence CASTELLA et M. Denis MATHEY, juges assesseur(e)s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA Philippe GUNTZ Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le