DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 29 JANVIER 2009
Cause A/4622/2008, plainte 17 LP formée le 15 décembre 2008 par M. D______, élisant domicile en l'étude de Me Olivier WASMER, avocat à Genève.
Décision communiquée à :
domicile élu : Etude de Me Olivier WASMER, avocat Grand-Rue 8
1204 Genève
EN FAIT
A. Par décision du 30 octobre 2008 (DCSO/463/2008), la Commission de céans, saisie d'une plainte pour retard injustifié formée par M. D______, a constaté que l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) avait tardé de manière injustifiée à traiter la réquisition de continuer la poursuite n° 08 xxxx26 Z dirigée par le précité contre M. A______ et l'a invité à communiquer sans retard aux parties, à l'expiration du délai de participation de trente jours, une copie du procès-verbal de saisie.
Le 20 novembre 2008, M. D______ a écrit à l'Office, l'invitant à faire diligence et à lui communiquer le procès-verbal de saisie sans délai.
M. V______, huissier, a répondu par courrier recommandé du 1er décembre 2008 qu'il était en train d'établir le procès-verbal mais qu'il constatait que la saisie était toujours provisoire. Il invitait M. D______ à l'informer de la procédure auprès du Tribunal de première instance et l'invitait, le cas échéant, à lui transmettre le jugement muni des mentions nécessaires.
B. Par acte posté le 15 décembre 2008, M. D______ a porté plainte pour retard injustifié. Il conclut à ce qu'il soit ordonné à l'Office de procéder sans aucun retard à une saisie sur les biens et salaires de M. A______ et de lui faire parvenir le procès-verbal de saisie. Sa plainte tend également à ce que des mesures disciplinaires soient prises à l'encontre de M. V______, huissier. M. D______ expose que, malgré ses courriers de rappel et nonobstant la décision de la Commission de céans du 30 octobre 2008, l'Office, près de six mois après avoir enregistré sa réquisition de continuer la poursuite, n'a toujours pas procédé à la saisie des biens du poursuivi.
Dans son rapport du 20 janvier 2009, l'Office, par la plume de M. V______ huissier responsable du secteur X et chargé de l'exécution de la saisie, expose qu'il a interrogé le poursuivi le 16 octobre 2008 et que, le lendemain, il a communiqué à divers établissements bancaires des avis concernant la saisie d'une créance et procédé à des investigations auprès du Registre du commerce, du Service des automobiles et de la navigation et de l'administration fiscale. Il ajoute qu'à réception de toutes les réponses, soit le 7 novembre 2008, il a dressé le procès-verbal de saisie qu'il a expédié au plaignant le 23 décembre 2008. L'Office admet qu'il a tardé à communiquer cet acte et que ce retard est "probablement imputable à une erreur du secteur d'huissier" qui a attendu l'échéance du délai de participation pour le transmettre au service de l'expédition, alors qu'il s'agissait d'un procès-verbal de carence.
La Commission de céans relève ici que le plaignant a, par acte posté le 5 janvier 2009, porté plainte contre le procès-verbal de saisie. Sa plainte, enregistrée sous cause A/40/2009, est actuellement pendante.
EN DROIT
Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP).
En tant que poursuivant, le plaignant a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans le traitement de ses réquisitions de continuer la poursuite.
Sa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP).
Elle est donc recevable.
2.a. A teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir.
Selon l'art. 114 LP, l'office des poursuites notifie sans retard une copie du procès-verbal de saisie aux créanciers et au débiteur à l'expiration du délai de participation de trente jours (art. 110 al. 1 LP).
L'office ne saurait toutefois attendre l'expiration de ce délai dans le cas, notamment, où il n'a pas constaté chez le poursuivi l'existence de droits patrimoniaux saisissables et n'a pas pu non plus procéder à une saisie de salaire. Il doit, en effet, aussitôt que le montant de la perte résulte de la situation constatée, délivrer le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens définitif au poursuivi et aux poursuivants à la réquisition de qui la saisie doit être exécutée, toute participation étant exclue, afin que ces derniers puissent, dès que possible, être en mesure de requérir un séquestre (art. 271 al. 1 ch. 5 LP) ou introduire une action révocatoire (art. 285 al. 2 ch. 1 LP) (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 114 n° 8 et 10).
2.b. En l'espèce, la Commission de céans a, dans sa décision du 30 octobre 2008 (DCSO/463/2008), constaté que l'Office avait manqué de diligence dans le traitement de la réquisition de continuer la poursuite qui avait été déposée le 6 août 2008, l'exécution de la saisie n'ayant été fixée que le 16 octobre 2008. Il ressort, par ailleurs, de l'instruction de la cause que l'huissier chargé de l'exécution de la saisie, après avoir interrogé le poursuivi le jour précité, a, le 17 octobre 2008, procédé à des investigations et qu'il a obtenu les dernières réponses des tiers qu'il avait interpellés le 7 novembre 2008. Ce n'est toutefois que le 23 décembre 2008 que le procès-verbal de saisie, soit un procès-verbal de carence dans lequel l'Office constate que le poursuivi n'a ni droits patrimoniaux ni revenu saisissables, a été communiqué au plaignant.
L'huissier qui a dressé ce procès-verbal n'a, à juste titre, pas indiqué sur cet acte un délai de participation. Il lui incombait dès lors de prendre les mesures qui s'imposaient au sein du secteur dont il a au demeurant la responsabilité afin que cet acte soit transmis sans délai au poursuivant.
Cela étant, le procès-verbal de saisie ayant, postérieurement au dépôt de la présente plainte, été communiqué au plaignant, force est de constater que celle-ci est devenue sans objet.
Selon l'art. 14 al. 2 LP, des mesures disciplinaires peuvent être prises contre un préposé ou un employé, d'office ou sur dénonciation du lésé. Le droit fédéral ne confère toutefois pas aux parties la possibilité de requérir des mesures disciplinaires. Tout au plus une telle conclusion de leur part peut-elle être considérée comme une dénonciation invitant la Commission de céans à prononcer une sanction disciplinaire ; le dénonciateur n'a cependant aucun des droits d'une "partie", en particulier il n'a pas droit à une décision. C’est là une question dont la Commission de céans est seul maître (BlSchK 2002 45 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 14 n. 35 et ad art. 17 n° 77 ss ; DCSO/48/2008 du 31 janvier 2008 ; DCSO/250/04 consid. 3.g du 19 mai 2004 ; DCSO/186/03 consid. 4 in fine du 22 mai 2003).
Les conclusions de la plaignante tendant à ce que des mesures disciplinaires soient prises à l'encontre de l'huissier M. V______ sont donc irrecevables.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte pour retard injustifié formée le 15 décembre 2008 par M. D______ dans le cadre de la poursuite n° 08 xxxx26 Z.
La déclare irrecevable dans la mesure où elle tend au prononcé d'une sanction disciplinaire à l'encontre de M. V______, huissier.
Au fond :
Constate que la plainte pour retard injustifié est devenue sans objet en cours de procédure.
Raye la cause A/4622/2008 du rôle.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA et M. Denis MATHEY, juges assesseur(e)s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le