DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 29 JANVIER 2009
Cause A/173/2009, plainte 17 LP formée le 19 janvier 2009 par I______ SA.
Décision communiquée à :
I______ SA
D______ SA
Office des poursuites
EN FAIT
A. Dans le cadre d'une poursuite dirigée par D______ SA contre I______ SA en recouvrement de 1'190 fr. plus intérêts à 5% dès le 4 octobre 2006, de 261 fr. et de 24 fr. 20, au titre, respectivement, d'une facture, de dommage (art. 106 CO) et de frais, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a fait notifier à la société précitée, en mains de son administrateur, M. B______, un commandement de payer, poursuite n° 07 xxxx26 Y, le 27 septembre 2007.
Cet acte a été frappé d'opposition.
Par jugement du 8 mai 2008 (JJP/504/2008), la Justice de Paix, statuant par défaut, a condamné I______ SA à verser à D______ SA la somme de 1'496 fr. 70 fr. plus intérêts à 6% dès le 4 octobre 2006, déclaré non fondée, à due concurrence, l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 07 xxxx26 Y, et l'a condamnée aux dépens. Ce jugement a été communiqué aux parties par pli recommandé du 15 mai 2008.
Le 19 mai 2008, I______ SA a formé opposition au jugement précité.
Par jugement du 18 septembre 2008 (JJP/1210/2008), la Justice de Paix, constatant qu'I______ SA, régulièrement convoquée, avait fait à nouveau défaut, a confirmé son jugement du 8 mai 2008 et l'a déclaré définitif et exécutoire.
Le 23 octobre 2008, D______ SA a requis la continuation de la poursuite considérée, joignant à sa requête les jugements de la Justice de Paix des 8 mai et 18 septembre 2008.
Le 13 janvier 2009, l'Office a fait notifier à I______ SA, en mains de M. B______, une commination de faillite.
B. Par acte posté le 19 janvier 2009, I______ SA a formé plainte contre cet acte dont elle demande l'annulation. Elle allègue n'avoir jamais rien commandé à D______ SA et invoque une violation de l'art. 82 LP.
Ni l'Office ni la poursuivante n'ont été invités à se déterminer.
EN DROIT
Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ).
Sous réserve d’un abus de droit manifeste, il n’appartient cependant ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b ; ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). La plainte ne peut donc jamais aboutir à un jugement sur le fond du droit qui fait l’objet de l’exécution forcée : un tel jugement relève exclusivement de la juridiction civile ou administrative (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., p. 43).
Le plaignant qui entend contester la créance en poursuite doit agir par le biais de l’action en annulation ou en suspension de la poursuite (art. 85 et 85a LP ; art. 20 al. 1 let. c et 19 let. e LaLP ; cf. également art. 173 al. 1 2ème phr. LP), voire, en dernier ressort, par celui de l’action en répétition de l’indu (art. 86 LP). Ces actions relèvent toutes de la compétence exclusive du juge ordinaire, devant lequel le plaignant sera renvoyé à agir, s’il l’estime opportun.
Or, comme rappelé ci-dessus, il n'appartient pas à la Commission de céans de revoir la justification des créances à l'origine de la procédure de réalisation forcée.
La plainte doit en conséquence être déclarée irrecevable, aucun abus manifeste de droit, sanctionné le cas échéant par la nullité de la poursuite considérée, n'étant au demeurant établi.
Au surplus, la Commission de céans relève que la poursuivante a agi par la voie de la procédure ordinaire (art. 79 al. 1 LP) pour faire reconnaître son droit et qu'elle a obtenu, selon jugement de la Justice de Paix du 8 mai 2008 devenu définitif et exécutoire, la mainlevée définitive - et non provisoire, l'art. 82 LP ne trouvant pas application dans le cas d'espèce - de l'opposition formée par la plaignante. Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'Office, requis de continuer la poursuite - la plaignante a reçu le jugement de mainlevée et a été régulièrement convoquée à l'audience fixée suite à son opposition à défaut (cf. ATF 102 III 133) - lui a fait notifier une commination de faillite (art. 39 ch. 8 LP), aucune des exceptions prévues à l'art. 43 LP n'étant réalisée.
La présente décision est rendue en application des art. 72 LPA et 13 al. 5 LaLP, soit sans instruction préalable, c’est-à-dire sans que l’Office des poursuites et la poursuivante n'aient été invités à se déterminer sur la plainte, compte tenu de l’issue manifeste qu’il faut donner à cette dernière. Elle leur sera toutefois communiquée.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
Déclare irrecevable la plainte formée le 19 janvier 2009 par I______ SA contre la commination de faillite, poursuite n° 07 xxxx26 Y.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA et M. Denis MATHEY, juges assesseur(e)s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le