DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 11 DECEMBRE 2008
Cause A/3867/2008, plainte 17 LP formée le 29 octobre 2008 par M. J______.
Décision communiquée à :
M. J______
M. W______
Office des poursuites
EN FAIT
Dans le cadre de la poursuite n° 06 xxxx48 P dirigée contre M. W______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office), a reçu une réquisition de continuer la poursuite de la part de M. J______ le 5 janvier 2007. M. W______ étant propriétaire en mains communes d'un bien immobilier dans le canton de S______, l'Office a délégué la saisie à son homologue du canton de S______ le 11 avril 2007. Sans nouvelles, l'Office dit avoir relancé son homologue s______ par un courrier du mois d'octobre 2007, puis par téléphone, pour finalement apprendre qu'il a été impossible pour cet Office de procéder à une saisie du fait que le bien immobilier n'a pu être identifié.
Au vu de cette situation, l'Office a délivré un acte de défaut de biens notifié le 6 juin 2008 à M. J______. A réception de cet acte, M. J______ a opéré des démarches pour retrouver ce bien immobilier et a informé par courrier du 25 juin 2008 l'Office de ce que ses débiteurs solidaires, soit M. W______ et M. F. W______, sont propriétaires, selon justificatifs joints, en mains communes de la parcelle XXX à G______, d'une surface de 2'048 m2 et d'une valeur d'assurance de 262'000 fr. M. J______ termine ce courrier en sollicitant la saisie provisoire de ce bien au sens de l'art. 83 al. 1 LP.
En parallèle, M. J______ a déposé une nouvelle réquisition de continuer la poursuite contre M. W______ le 25 juin 2008.
L'Office relève avoir procédé ensuite à une nouvelle délégation de la réquisition de poursuite à l'Office des poursuites de la région de S______ le 11 juillet 2008.
L'Office indique avoir dû relancer tant téléphoniquement les 5 et 6 septembre 2008 que par écrit le 5 septembre 2008, son homologue s______ qui lui a finalement fait parvenir le 25 septembre 2008 un procès-verbal de saisie portant sur ladite part de propriété commune de la succession de feu R______ W______. Le débiteur et les cohéritiers intéressés ont été dûment informés de la saisie par plis recommandés des 2 et 24 octobre 2008.
Le 22 septembre 2008, M. J______ a relancé l'Office, demeurant sans nouvelles de sa réquisition de continuer la poursuite du 25 juin 2008.
Le 29 octobre 2008, M. J______ a saisi la Commission de céans d'une plainte pour déni de justice, du fait qu'il demeurait sans nouvelles de l'Office, relevant que "à ce jour, l'Office n'a pas agi et cela constitue indubitablement un déni de justice". M. J______ conclut à ce que la Commissions de céans ordonne à l'Office de tout mettre en œuvre pour continuer la poursuite n° 06 xxxx48 P et saisir la parcelle n° 2xx à G______, propriété en mains commune de M. W______ et M. F______ W______.
Dans son rapport du 18 novembre 2008, l'Office explique chronologiquement le déroulement des opérations depuis le dépôt de la plainte, en omettant néanmoins de remonter au dépôt de la première réquisition de poursuite le 5 janvier 2007. L'Office termine en indiquant que le procès-verbal de saisie a été faxé au plaignant le 17 novembre 2008 et sera remis au service de l'expédition dans la matinée du 19 novembre 2008 avec une demande d'envoi prioritaire.
La Commission de céans a interpellé le plaignant par courrier du 20 novembre 2008 pour qu'il veuille bien indiquer s'il maintenait sa plainte au vu des explications données par l'Office. Le plaignant a répondu par l'affirmative par courrier du 21 novembre 2008, déclarant maintenir sa plainte du fait qu'il n'a obtenu aucune explication quant au déroulement des opérations depuis le dépôt de sa requête de saisie urgente du 25 juin 2008 et le procès-verbal de saisie du 2 octobre 2008, et souhaitant être mis en possession par l'Office des pièces 1 à 9 qui ne lui ont pour l'instant pas été communiquées.
EN DROIT
Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP).
En tant que poursuivante, la plaignante a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans le traitement de ses réquisitions de continuer la poursuite.
Sa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP).
Elle est donc recevable.
2.a. A teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’Office du lieu où se trouvent les biens à saisir.
Selon l'art. 114 LP, l'Office des poursuites notifie sans retard une copie du procès-verbal de saisie aux créanciers et au débiteur à l'expiration du délai de participation de trente jours.
Le non-respect de cette prescription de procéder "sans retard", c'est-à-dire que l'Office doit agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours, peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP). Il ne constitue pas, en revanche, une cause d'annulation ou de nullité de la saisie. (Walter A. Stoffel, Voies d'exécution, § 3 n° 57 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 89 n° 40 ss ; Bénédict Foëx, Commentaire romand de la LP ad art. 89 n° 15 ss).
La procédure d’exécution forcée doit être menée avec diligence et efficacité et il est du devoir du canton de mettre à la disposition de l’Office les moyens nécessaires pour que les exigences légales puissent être respectées, l’Office étant de son côté obligé de s’organiser de façon à tirer un profit optimal des ressources mises à sa disposition (ATF 119 III 1 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad Remarques introductives aux art. 1-30 n° 3).
2.b. En l’espèce, le plaignant se plaint de retard injustifié depuis le dépôt de sa nouvelle réquisition de continuer la poursuite le 25 juin 2008, impliquant que l'examen de la Commission de céans se limitera à la période postérieure à cette date. Suite à la réception de la réquisition de continuer la poursuite, la délégation de la réquisition de continuer la poursuite a été communiquée à l'Office de la région de S______ le 11 juillet 2008 et la saisie a été finalement exécutée le 25 septembre 2008, en mentionnant agir sur délégation du 9 octobre 2007, ceci après que l'Office ait envoyé un rappel écrit le 5 septembre 2008 et se soit entretenu téléphoniquement les 5 et 6 septembre 2008 avec l'Office requis.
En l'espèce, la Commission de céans relève que l'Office a rédigé "sans retard", c'est-à-dire une fois la réquisition de poursuite réceptionnée et enregistrée, une délégation le 11 juillet 2008 à l'adresse de l'Office compétent pour exécuter la saisie, et a de ce fait agi "sans retard". Par ailleurs, selon la doctrine, l'injonction de l'art. 89 LP s'adresse également à l'Office requis en cas de saisie par délégation (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad. art 89 n° 43, CR-LP ad art. 89 LP n° 16 ; SchKG II - Lebrecht, art. 89 n° 34).
En vertu de l'art. 13 LP, la Commission de céans est certes compétente pour examiner la présente plainte, mais elle doit limiter son examen aux agissements de l'Office des poursuites de Genève et à leur conformité à l'art. 89 LP, sa compétence ne s'étendant pas aux Offices d'autres cantons.
En l'espèce, aucun reproche ne peut être formulé à l'Office de Genève, qui a agi avec diligence et compétence pour transmettre sans retard la délégation de la saisie à l'Office de la région de S______. L'Office a ensuite relancé son homologue soleurois le 5 et 6 septembre 2008, voyant que la saisie ne s'exécutait pas. Le délai occasionné dans l'exécution de cette saisie, relève de la responsabilité de l'Office requis, dont l'Office de Genève ne peut être tenu responsable en l'occurrence. En effet, les plaintes déposées contre la manière dont la saisie est exécutée doivent être soumises à l'autorité de surveillance de l'Office requis, l'exécution de la saisie relevant de l'Office de la région de S______ selon le principe de l'entraide (art. 4 LP).
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte pour retard injustifié formée le 29 octobre 2008 par M. J______ dans le cadre de la poursuite n° 06 xxxx48 P.
Au fond :
La rejette.
Invite l'Office des poursuites à transmettre le procès-verbal de saisie dès l'échéance du délai de participation.
Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.
Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Florence CASTELLA et M. Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le