DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 27 NOVEMBRE 2008
Cause A/3692/2008, plainte 17 LP formée le 15 octobre 2008 par M. A______.
Décision communiquée à :
M. A______
Etat de Genève, Service des contraventions
Office des poursuites
EN FAIT
Dans le cadre des poursuites nos 08 xxxx79 Z, 08 xxxx80 Y, 08 xxxx81 X, 08 xxxx82 W, 08 xxxx83 V et 08 xxxx84 U, six commandements de payer ont été notifiés à M. A______ en date du 9 juillet 2008 et n'ont pas été frappés d'opposition. La créancière, soit l'Etat de Genève, Service des contraventions, a requis la continuation des six poursuites le 15 août 2008, qui se sont terminées par la délivrance d'actes de défaut de biens le 27 août 2008.
Par acte du 15 octobre 2008, M. A______ a déposé une plainte par devant la Commission de céans, contre ces six poursuites, concluant à leur nullité. En effet, le plaignant explique que ce n'est qu'à son retour de vacances qu'il a pris connaissance de ces six commandements de payer qui étaient déposés dans sa boîte aux lettres et ne lui avaient donc jamais été notifiés personnellement. Le plaignant a alors contacté l'agente d'ExpressPostlogistics lorsqu'il a obtenu ses coordonnées pour des éclaircissements. Celle-ci lui aurait indiqué avoir déposé ces six actes de poursuites dans sa boîte aux lettres à sa demande, ce que le plaignant conteste avoir demandé.
Une audience d'enquêtes et de comparution personnelle des parties a eu lieu le 5 novembre 2008, lors de laquelle le plaignant a confirmé sa plainte et le déroulement des faits tels qu'il les a décrits.
L'agent notificateur, Mme B______ a été entendue sous serment et a expliqué s'être rendue à trois reprises au domicile du plaignant pour lui notifier les commandements de payer mais en vain. C'est alors qu'elle a pris l'initiative de le contacter téléphoniquement à un numéro de téléphone qu'elle n'a pas gardé, et que son interlocuteur lui a dit de déposer sans autre les actes de poursuites dans sa boîte aux lettres qui, au demeurant ne fermait pas à clé. Le témoin a précisé que son interlocuteur s'était présenté comme étant M. A______, mais elle n'a pas eu la possibilité de l'identifier formellement, et n'a pas été en mesure de reconnaître sa voix lors de l'audience. Elle a alors déposé les actes de poursuites dans sa boîte aux lettres en indiquant qu'ils avaient été notifiés le 9 juillet 2008, "ne sachant comment remplir cette rubrique lorsque j'ai un débiteur au téléphone". Le témoin a précisé avoir conscience de n'avoir pas suivi la procédure de notification habituelle, mais elle voulait rendre service au poursuivi.
D. Fort des faits constatés à l'audience du 5 novembre 2008, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a rendu une décision le même jour annulant entre autre les commandements de payer en question en les considérant comme nuls et de nul effet, et d'annuler les six poursuites ainsi que les actes de défaut de biens délivrés le 27 août 2008.
E. La Commission de céans a alors adressé au plaignant un courrier le 10 novembre 2008 l'invitant à se déterminer quant au maintien de sa plainte suite à la décision de l'Office du 5 novembre 2008. Le plaignant n'a donné aucune suite à ce courrier.
EN DROIT
Elle est donc recevable.
Dans la mesure où l'Office a rendu une nouvelle décision le 5 novembre 2008 comme l'art. 17 al. 4 LP lui en donne l'opportunité, annulant les poursuites en question, la plainte est ainsi devenue sans objet en cours de procédure.
La cause sera ainsi rayée du rôle.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 15 octobre 2008 par M. A______ contre les poursuites nos 08 xxxx79 Z, 08 xxxx80 Y, 08 xxxx81 X, 08 xxxx82 W, 08 xxxx83 V et 08 xxxx84 U.
Au fond :
Constate que la plainte est devenue sans objet en cours de procédure.
Raye la cause du rôle.
Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Valérie CARERA, juge assesseure et M. Manuel BOLIVAR, juge assesseur suppléant.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le